Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2205349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. B A enregistrée au greffe le 27 mai 2022.
Par cette requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Il soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les pièces justificatives n’ont pas été analysées avant la proposition de rectification ; l’administration fiscale a méconnu la garantie que constitue le caractère non contraignant des demandes de renseignements effectuées sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— il a été, à tort, taxé d’office motif pris de ce qu’il n’aurait pas présenté de copies des pièces justificatives ; il a été privé des garanties substantielles du contribuable vérifié ;
— l’administration fiscale, qui a procédé à un examen critique des pièces, a engagé un contrôle assimilable à une vérification de comptabilité ; d’après la doctrine administrative, la procédure de rectification ne peut être engagée que si le contrôle de l’administration fiscale révèle que des rehaussements doivent être apportés, ce qui n’est pas le cas d’une demande de renseignements ;
— l’administration fiscale a appliqué à tort la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base aux calculs des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques ne pouvait lui être reprochée ;
— la facture de la société ARC du 17 mai 2019 d’un montant de 2 880 euros correspondant à des honoraires d’architecte se rapporte à des travaux d’amélioration de l’immeuble situé au 27 rue Plique à Villenoy (77124) et constitue, à ce titre, une charge déductible du revenu foncier 2019 de la SCI Obai ;
— la facture de la société Orange du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 290 euros correspondant à des prestations de conseils se rapporte à des travaux d’amélioration de l’immeuble situé au 1 rue Roussel à Saint-Denis (93200) et constitue, à ce titre, une charge déductible du revenu foncier 2019 de la SCI Obai.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A détient 32,4 % des parts de la société civile immobilière (SCI) Obai, qui exerce une activité de location immobilière. A la suite d’un contrôle sur pièces de cette société, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 6 avril 2021, les rehaussements de son résultat foncier au titre des années 2017 à 2019. Par une décision du 7 mars 2022, l’administration fiscale a partiellement acceptée la réclamation préalable que la société avait formée le 16 décembre 2021. Par une proposition de rectification du 6 avril 2021, établie suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a informé M. B A, qu’elle envisageait des rehaussements de ses cotisations d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2017. Après avoir obtenu une prorogation de délai, M. A a formulé, le 7 juin 2021 des observations auxquelles l’administration fiscale a répondu le 29 juillet 2021. Par un courrier du 16 décembre 2021, il a présenté une réclamation préalable, que l’administration fiscale a partiellement admise par décision du 7 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, il résulte de l’application combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts que, dans le cas d’une société civile immobilière, qui, comme en l’espèce, n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le rehaussement du bénéfice réalisé par la société et le redressement des bases d’imposition de l’associé à raison de sa part de bénéfices sociaux constituent les éléments d’une même procédure.
3. En deuxième, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () ». Aux termes de l’article L. 55 du même livre : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L 61 A. () ».
4. Lorsque l’administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, par une demande de renseignement du 2 novembre 2020, invité la SCI Obai à produire « la copie du ou des contrats de bail, les justificatifs des frais et charges déduits, les justificatifs des intérêts d’emprunts et les copies des factures des travaux réalisés » au titre des années des années 2017 à 2019. Les rectifications proposées le 6 avril 2021, d’une part, à la SCI Obai et, d’autre part, en application des dispositions du 1° de l’article 8 du code général des impôts, à ses associés, procédaient de l’absence de justificatif des charges déductibles de ses revenus fonciers des sommes correspondantes, qui ont, par suite, été réintégrées au résultat net imposable de la SCI Obai. Il suit de là que l’ensemble des opérations conduites par l’administration fiscale, tant à l’égard de la société que de ses associés, qui n’est pas intervenue sur place et qui n’a procédé, avant la notification des rectifications envisagées, à aucun examen critique des écritures de la SCI Obai, se rattachaient à la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle qu’elle tient des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales et que les rectifications en litige ne procédaient, en conséquence, pas d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la SCI Obai, malgré les prorogations de délai dont elle a bénéficié dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, n’a produit, ainsi que cela été rappelé ci-dessus, aucun justificatif des charges déductibles de ses revenus fonciers avant le 6 avril 2021, date de la proposition de rectification dont elle a été destinataire. S’il n’est pas contesté que M. A, en sa qualité de gérant de la SCI Obai, s’est présenté à un rendez-vous fixé au 16 mars 2021 au cours duquel il a apporté les pièces exigées, sans toutefois les détailler, il n’établit pas les avoir transmis à l’administration fiscale à cette occasion ou dans le délai qui lui était imparti, soit antérieurement à la proposition de rectification du 6 avril 2021. Dans ces conditions, M. A ne peut pas faire grief à l’administration fiscale de ne pas avoir procédé à un examen des pièces justificatives avant la proposition de rectification du 6 avril 2021. En tout état de cause et, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l’instruction que les rectifications auraient été proposées selon la procédure de taxation d’office, l’administration fiscale ayant fait application des dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Enfin, la circonstance que la demande de renseignements prévue par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales présente un caractère non contraignant ne fait pas obstacle à ce que l’administration rectifie les revenus fonciers du requérant en l’absence de justificatif produit par la SCI Obai quant à la réalité et au montant des charges déduites, malgré une demande en ce sens de l’administration fiscale. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l’absence de caractère contraignant de la réponse à la demande de renseignements doit être écarté. Au demeurant, le requérant ne saurait utilement soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale, pour l’établissement de ses cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, a fait application de la procédure de rectification contradictoire, alors que cette procédure, qui est la procédure de droit commun applicable, est celle qui offre le plus de garanties au contribuable vérifié.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.
8. Il résulte de l’instruction et, notamment, de la proposition de rectification du
6 avril 2021 adressée à la SCI Obai, que l’administration fiscale, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière de déduction de charges, expose, pour chaque année en litige, catégorie de charges par catégorie de charges, et immeubles par immeubles, les raisons pour lesquelles elle a considéré que les frais et charges en litige ne pouvaient donner lieu à déduction des revenus fonciers, soit l’absence de production de toute pièce justificative. Il résulte, en outre, de l’instruction qu’en réponse à cette proposition de rectification et ainsi que l’administration fiscale l’y invitait d’ailleurs expressément, le gérant de la SCI Obai a pu utilement formuler ses observations en lui transmettant les justificatifs dont le défaut avait conduit à écarter les charges déclarées. Ainsi, contrairement aux allégations de M. A, la proposition de rectification du 6 avril 2021 est suffisamment motivée, indépendamment du bien-fondé des motifs des rectifications envisagées, en vertu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
9. En troisième et dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l’appui de sa contestation de la procédure d’imposition la doctrine administrative, au demeurant, non référencée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
10. M. A ne peut utilement contester, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, le rejet par l’administration fiscale de dépenses correspondant à deux factures du 22 novembre 2019 et du 17 mai 2019, soit au titre d’une année qui n’est pas en litige.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la
directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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