Confirmation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 11 janv. 2017, n° 12/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 avril 2012, N° F10/01205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Janvier 2017
(n° , 08 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04863
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° F10/01205
APPELANT
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle JUVIN-MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526
INTIMEE
Association LE CERCLE D’ESCRIME HENRI IV DE CHARENTON
XXX
XXX
représentée par Me Jean-françois LAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016 Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur A Y et celles de l’association sportive Le Cercle d’escrime Henri IV de Charenton le Pont dite l’association visées et soutenues à l’audience du 9 novembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y a été engagé par contrat verbal le 16 septembre 2002 puis par contrat à durée indéterminée le 12 septembre 2003 à temps partiel en qualité de Maître d’armes. La convention collective applicable est celle du Sport.
Au cours des années 2007-2008-2009, une discussion s’est engagée entre les parties sur la rémunération du dimanche et des compétitions, les frais de déplacement et sur la demande de Monsieur Y qui sollicitait plus d’heures de cours.
Le 30 avril 2010, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de paiement de frais de déplacements et d’un rappel de salaire.
En septembre 2010, la Fédération Française d’Escrime a diffusé une circulaire sur l’exigence légale pour chaque enseignant d’avoir une carte professionnelle.
Monsieur Y, dont la carte professionnelle n’était plus valide, a dû solliciter son renouvellement. L’employeur l’a mis en demeure par lettre du 11 février 2011 de produire sa carte.
Le 14 février 2011, l’association a été informée par la Préfecture que Monsieur Y était frappé d’une interdiction d’exercer en raison d’une condamnation pénale et il lui était enjoint de mettre fin à son activité sans délai.
Par lettre datée du 23 février 2011, l’association a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable fixé au 9 mars suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 mars 2011, l’association a été informée par la Préfecture que seul Monsieur Y pouvait faire les démarches nécessaires auprès du tribunal pour solliciter le retrait de la mention au casier judiciaire et ainsi obtenir la carte professionnelle.
Par lettre du 14 mars 2011, Monsieur Y a été licencié en raison de six griefs dont le refus de renouvellement de la carte professionnelle d’éducateur sportif, la dissimulation du refus de délivrance de la carte professionnelle, la diffusion d’une fausse information à des élèves et l’incitation à quitter le club, l’utilisation des ressources de l’employeur à des fins personnelles, la réitération d’un comportement sanctionné par un avertissement, le manquement à la sécurité des élèves et des obligations contractuelles. Contestant son licenciement, Monsieur Y a modifié sa demande initiale et réclamé en outre des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement rendu le 5 avril 2012, le conseil a débouté Monsieur Y de ses demandes, débouté l’association de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de Monsieur Y.
Monsieur Y a interjeté appel le 15 mai 2012 et demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
— 3.468,85 euros à titre de rappel de salaire pour les saisons 2006 à 2010,
— 346,88 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.579 euros au titre des indemnités de déplacements-compétitions,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à l’embauche et périodique,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise en septembre 2005,
— 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l’association,
— 7.193,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire relatif aux cours donnés en milieu scolaire,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il demande également à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que la délivrance des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
L’association demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes et,statuant à nouveau, de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
SUR CE,
Sur la nullité du licenciement
Monsieur Y soutient que le licenciement est nul car la lettre de convocation à entretien préalable ne fait pas mention des six griefs indiqués dans la lettre de licenciement et que n’était jointe à la lettre de convocation que la lettre de la Préfecture qui n’a trait qu’à l’absence de délivrance de la carte professionnelle. De ce fait, il n’a pu préparer utilement sa défense et ce, au mépris des règlements internationaux et des droits fondamentaux de la défense. La lettre de convocation à entretien préalable doit respecter certaines mentions obligatoires dont l’objet de l’entretien, la date et l’heure de l’entretien, le lieu de l’entretien, la possibilité pour le salarié de se faire assister.
Concernant l’objet de l’entretien, l’éventualité d’un licenciement doit être mentionnée sans équivoque conformément à l’article L 1232-2 du code du travail, mais en revanche, il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de rentrer dans le détail des griefs, lesquels sont d’ailleurs susceptibles d’évoluer.
Il ressort des pièces produites que l’employeur a respecté la procédure. Au surplus, le motif essentiel concernant le défaut de carte professionnelle et donc du droit d’exercer était expressément visé par l’employeur lorsqu’il a joint la lettre de la Préfecture. Enfin le salarié était régulièrement assisté au cours de l’entretien préalable.
En conséquence Monsieur Y sera débouté de sa demande en nullité.
Sur les griefs du licenciement
La lettre de licenciement en date du 4 mars 2011 invoque six griefs dont le refus de renouvellement de la carte professionnelle d’éducateur sportif, la dissimulation du refus de délivrance de la carte professionnelle, la diffusion d’une fausse information à des élèves et l’incitation à quitter le club, l’utilisation des ressources de l’employeur à des fins personnelles, la réitération d’un comportement sanctionné par un avertissement, le manquement à la sécurité des élèves et des obligations contractuelles.
Les deux premiers motifs sont liés à la carte professionnelle et ainsi libellés :
«' Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
1. Refus de renouvellement de votre carte professionnelle d’éducateur sportif par la direction départementale de la cohésion sociale.
Par lettre du 14 février 2011, le directeur départemental de la cohésion sociale a informé l’association Cercle d’escrime Henri IV de Charenton le Pont du refus de délivrance de votre carte professionnelle d’éducateur sportif au motif de votre condamnation du chef de délits interdisant à titre rémunéré ou bénévole d’enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner des pratiquants.
Il était en outre rappelé dans cette lettre qu’une telle condamnation, constitutive d’une incapacité d’exercice en application de l’article L 212-9 du code des sports aménageant les conditions d’honorabilité de votre profession d’enseignant, entraînait une interdiction d’exercer sanctionnée, en cas de violation, par une année de prison et 15.000 euros d’amende comme prévu à l’article L 212-10 du code des sports.
En conséquence, les services de la Préfecture nous ont enjoint, aux termes de cette lettre, de « mettre fin à votre activité dans notre structure sans délai ».
Nous sommes en conséquence contraints de procéder à votre licenciement sur injonction de l’administration, faute d’autre solution et sous peine, à défaut, d’être notamment complice du délit pénal visé à l’article L 212-10 précité.
Lors de votre entretien, vous ne nous avez en effet donné aucun élément probant permettant de penser que cette situation pourrait être régularisée à très brefs délais, tout comme les services de la Préfecture que nous avons contactés pour vérifier ce point. 2. Dissimulation du refus de délivrance de carte professionnelle.
En réponse à la mise en demeure qui vous a été remise le 11 février 2011, devant votre carence à nous produire votre carte professionnelle sollicitée notamment à la suite de la circulaire édictée par la Fédération française d’escrime du 22 septembre 2010, vous nous avez finalement expliqué, dans une lettre du 23 février 2011, que le Directeur départemental de la cohésion sociale vous avait opposé un refus par lettre datée du 2 décembre 2010.
En conséquence, l’association a ainsi découvert que, depuis cette époque, vous aviez tu, puis dissimulé faute de réponse claire aux interrogations précises de votre employeur, dont en dernier lieu celles de mesdames Servely et Maurice le 9 février 2011, une situation passible de poursuites pénales et en lien direct avec votre exercice professionnel.
Cette attitude constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement… ».
Monsieur Y invoque la prescription du premier grief au motif que l’employeur ne pouvait ignorer que le renouvellement des cartes se fait tous les cinq ans et que la déclaration au préfet devait être renouvelée au bout de trois ans puis tous les cinq ans. Or, la précédente déclaration remontait au 8 octobre 2003 et l’employeur n’a engagé une procédure qu’en 2011.
En outre, l’employeur était informé de sa condamnation car il a versé aux débats un article de presse en faisant état daté du 13 mai 2006.
Il ressort des pièces et explications des parties que lorsque Monsieur Y a été embauché, il avait obtenu une carte professionnelle et il ne peut faire grief à l’association de ne pas la lui avoir réclamée par la suite alors que le renouvellement ne peut être sollicité que par le titulaire de la carte auquel elle est directement adressée, l’employeur n’en étant pas destinataire.
Par ailleurs, la connaissance par l’employeur des faits commis par Monsieur Y à travers un article de presse ne faisant pas état précisément de la nature de la condamnation, ne pouvait permettre à l’association de savoir que cette condamnation serait un obstacle au renouvellement de la carte.
Enfin, l’employeur n’a eu, de façon certaine, connaissance du refus de renouvellement de la carte professionnelle du salarié que le 14 février 2011 par un courrier de la Préfecture et a engagé la procédure de licenciement le 23 février 2011 soit dans un temps non prescrit.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Au fond, Monsieur Y conteste le caractère réel et sérieux des faits invoqués à l’appui de son licenciement aux motifs suivants :
— le refus de la Préfecture n’était pas définitif,
— l’employeur lui avait laissé jusqu’au 2 mars pour régulariser mais a déclenché la procédure de licenciement dès le 23 février 2011,
— il a pourtant informé son employeur des procédures engagées pour illégalité de l’acte administratif dès le 23 février 2011,
— le 21 mars 2011 alors qu’il était encore en période de préavis, la Préfecture a informé l’association d’une levée de l’incapacité et d’une délivrance prochaine de la carte professionnelle,
— compte tenu du caractère rétroactif de la décision administrative, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,
— la Préfecture n’a pas fait injonction à l’employeur de mettre un terme au contrat de travail mais évoquait une simple interdiction d’exercer et l’employeur aurait pu le cantonner dans un rôle administratif ou autre comme a fait l’autre club, dans lequel il travaillait aussi, à Maisons Alfort.
Contrairement à ce qu’indique le salarié, le refus de la Préfecture était définitif puisque la condamnation pénale prononcée à son encontre lui interdisait l’exercice de l’emploi qu’il occupait tant qu’elle figurait au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Monsieur Y ne justifie pas que l’acte administratif était illégal, ni des procédures engagées à ce sujet.
Même si l’employeur avait laissé au salarié la possibilité de régulariser sa situation jusqu’au 2 mars 2011, le déclenchement de la procédure de licenciement le 23 février 2011 est intervenu à la suite du courrier de la Préfecture du 14 février 2011.
Or, ce courrier constituait un élément nouveau de nature à modifier l’appréciation initiale de la situation du salarié : avant ce courrier, l’employeur pouvait estimer que la régularisation pouvait être effectuée à bref délai alors qu’à réception de ce courrier, il a été informé d’une part d’une impossibilité de régularisation immédiate et, d’autre part, qu’en sa qualité d’employeur, l’Association encourrait des sanctions pénales si elle maintenait Monsieur Y dans ses fonctions.
En outre, à la date de l’entretien préalable fixé au 9 mars 2011, le salarié ne pouvait justifier ni du renouvellement de la carte professionnelle, ni même d’une date de délivrance prévisible de celle-ci.
Concernant l’information donnée par la Préfecture à l’association le 21 mars 2011 d’une levée de l’incapacité et d’une délivrance prochaine de la carte professionnelle, la circonstance que le salarié était encore en période de préavis ne peut être retenue, car cette information sur la possibilité de régulariser la situation est intervenue alors que le licenciement était déjà notifié et n’est pas de nature à remettre en cause les motifs invoqués.
Enfin, si la lettre de la Préfecture du 14 février 2011 ne demandait certes pas à l’employeur de licencier Monsieur Y, il était toutefois enjoint à l’association « de mettre fin à son activité dans (la) structure sans délai », la lettre rappelant que « l’inobservation d’une mesure d’incapacité est réprimée dans les conditions prévues à l’article L 212-10 du code du sport ».
Cette demande était donc suffisamment comminatoire pour empêcher toute activité de Monsieur Y au sein de l’association ; le club de Maisons Alfort évoqué par le salarié a d’ailleurs suspendu l’activité de Monsieur Y en tant qu’entraîneur à compter du 18 février 2011 sans l’affecter sur un autre poste, contrairement à ce que Monsieur Y prétend.
Il sera ajouté que, en présence d’une incapacité d’exercer à raison d’une condamnation pénale, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Ainsi, le premier grief est fondé.
Le second l’est tout autant car il ressort des documents produits que Monsieur Y a, jusqu’à sa lettre du 23 février 2011, caché à son employeur le refus de renouvellement de sa carte professionnelle dont il avait été informé par la Préfecture depuis le 2 décembre 2010.
Même si ce refus était éventuellement entaché d’une erreur et n’était pas définitif, il appartenait au salarié dans le cadre de son obligation de loyauté d’informer l’association de cette situation en raison des conséquences pénales qui y étaient attachées, ce qu’il n’a fait que très tardivement et alors qu’une procédure de licenciement sur ce motif avait été engagée.
Ces seuls griefs suffisent à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’analyser les autres motifs.
Monsieur Y sera débouté des demandes formées à ce titre, soit les dommages et intérêts pour licenciement illicite ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Il en sera de même des dommages et intérêts sollicités au titre de la mauvaise foi du cercle d’Escrime, au motif que l’employeur aurait prétendu que le salarié se serait rendu coupable de faits d’agression sexuelle alors qu’il bénéficiait d’une non inscription au casier judiciaire, ce qui n’est pas le cas, l’employeur ayant juste produit une coupure de journal, les faits n’étant pas contestés par le salarié et ce dernier ne justifie ni d’une non- inscription au casier judiciaire, ni d’une quelconque procédure engagée sur cette inscription visant à contester la légalité de l’acte administratif.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Monsieur Y sollicite un certain nombre de sommes tenant à des rappels de salaire, indemnités de déplacement, absence de visite médicale d’embauche ou périodique ou de reprise, absence de paiement régulier des salaires ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire et les frais de déplacement
Monsieur Y sollicite le paiement d’heures complémentaires qu’il prétend avoir accomplies et, évoquant l’absence de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire de travail et de la répartition sur la semaine, souligne que l’employeur ne verse aucune pièce pour justifier les horaires alors que lui-même produit ses décomptes d’heures hebdomadaires avec les plannings selon les saisons .
Monsieur Y soutient enfin que son engagement l’obligeait à organiser les cours mais aussi à assurer les compétitions et les manifestations conformément à son contrat de travail et au règlement intérieur de l’association.
Il ressort du contrat de travail et du dernier avenant du 20 septembre 2005 que le volume horaire de travail était de 11 heures hebdomadaires à compter du 14 septembre 2005 et que le salarié ne disposait pas d’un créneau horaire supplémentaire.
De plus, différents courriers et procès verbaux de réunions de travail rappellent depuis 2004 l’obligation de respecter les horaires prévus et l’impossibilité de donner des leçons payées par l’association hors des horaires fixés contractuellement : en 2007 il est même rappelé que le vendredi, Monsieur Y est payé pour 2 h 30 effectives alors que le cours ne dure qu'1 h 30 et qu’il a donc la possibilité de donner 4 leçons individuelles.
Dans ces conditions peu important le planning, au surplus non probant, versé par le salarié, puisqu’il ressort des documents produits qu’à plusieurs reprises l’employeur a clairement signifié au salarié son refus qu’il accomplisse des heures complémentaires.
Monsieur Y sera débouté de cette demande.
Monsieur Y réclame une somme de 1.579 euros pour les saisons 2007/2008 à 2009/2010, concernant les déplacements pour les compétitions sportives et affirme que, pour la saison sportive 2006/2007, il avait été payé.
L’employeur s’oppose à cette demande aux motifs que ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoient l’obligation d’accompagner les élèves en compétition, que lors des compétitions, la présence du Maître d’arme ne pouvait se faire que sur la base du bénévolat exclusif de tout lien de subordination, que toutes les demandes de prises en charge financières ont été refusées par le club en raison des contraintes budgétaires et qu’enfin le salarié ne produit aucun justificatif.
Le droit au paiement de ces frais n’est pas établi dès lors que l’obligation du salarié de participer à ses déplacements ne résulte d’aucune pièce.
Il n’est pas justifié que l’employeur ait sollicité Monsieur Y pour cette activité.
En outre, Monsieur Y ne produit aucun justificatif sur les compétitions, sa présence et les frais engagés.
Monsieur Y sera débouté de cette demande.
Au vu des éléments qui précèdent, la demande d’indemnité pour travail dissimulé ne peut qu’être rejetée.
Sur les visites médicales
Monsieur Y prétend à des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et périodique et sollicite une somme de 5.000 € en réparation du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Quant à l’absence de visite de reprise en 2005, le salarié réclame des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il estime avoir nécessairement subi qu’il chiffre à la somme de 1.500 €.
L’employeur réplique que le salarié avait plusieurs employeurs et que le premier était le club de Maisons Alfort depuis 2001 et que seul le premier employeur est tenu de l’obligation de faire bénéficier le salarié de la visite médicale.
Au regard de l’article 11.2.3 de la convention collective du Sport concernant les salariés ayant des employeurs multiples, Monsieur Y sera débouté de ses demandes, étant observé au surplus qu’il ne justifie pas le préjudice dont il sollicite réparation.
Sur l’absence de paiement régulier des salaires
Monsieur Y prétend qu’il donnait des cours en milieu scolaire conformément à son contrat de travail mais que les heures étaient payées avec beaucoup de retard et qu’il a donc subi un préjudice du fait de ce retard de paiement qu’il fixe à 4.000 €.
Monsieur Y ne produit qu’une lettre d’engagement pour la saison sportive 2003-2004 qui n’indique pas que le paiement se fera à la fin de la saison et aucune pièce justifiant un quelconque retard de paiement n’est versée aux débats.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’association
L’association soutient que Monsieur Y a adressé un courrier aux parents de ses élèves dans lequel il les a informés d’un prétendu accord du président de la Fédération française d’escrime qui autoriserait les transferts en cours d’année au club de Maisons Alfort où le salarié espérait continuer d’exercer et elle sollicite à ce titre une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Monsieur Y conteste le courriel du 26 février 2011, estime qu’en tout état de cause il s’agit d’une violation de la correspondance et qu’une attestation de Madame X démontre qu’il n’a pas demandé à des élèves de changer de club.
Il existe un doute sur ce mail et l’association ne justifie ni des prétendus départs d’adhérents, ni d’un quelconque préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur Y qui succombe en son recours et il sera alloué à l’association sportive Le Cercle d’escrime Henri IV de Charenton le Pont une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y à payer à l’association sportive Le Cercle d’escrime Henri IV de Charenton le Pont la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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