Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2403801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. Bruno Lantiez, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 juin 2024 lui interdisant pendant six mois d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu faute de mention des nom et prénom de l’autorité signataire de l’acte attaqué ;
- la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée ;
- faute d’urgence, le conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative devait être consulté en application de l’article L. 322-3 du code du sport ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et est disproportionné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bruno Lantiez, président de l’association dite « Centre équestre Montpellier Grammont » depuis le 4 février 2024, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 juin 2024 lui interdisant pendant six mois d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Si l’arrêté litigieux ne fait pas apparaître les nom et prénom de son auteur, il mentionne la qualité du signataire de la décision litigieuse, « le préfet », et le 5ème visa énonce la nomination de M. G… B…, préfet de l’Hérault, ce qui permettait d’identifier sans ambiguïté son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 322-1 du code du sport : « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 ». Selon l’article L. 322-3 du même code : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322-1 à l’encontre de toute personne : / 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; /2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212-9, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l’article L. 212-13, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même article L. 212-13 ; / 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 322-4-1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut interdire à titre temporaire, limité à six mois en cas d’urgence, à une personne d’exercer, même bénévolement, une activité d’exploitant d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, comme c’est le cas d’un président d’une association sportive, lorsque ce dernier a employé ou permis l’intervention, dans cet établissement, d’une personne qui a fait l’objet d’une interdiction prévue à l’article L. 212-13 du code du sport.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 322-3 du code du sport et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’en cas d’urgence, l’autorité administrative peut se dispenser de toute formalité préalable au prononcé d’une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois, laquelle constitue une mesure de police conservatoire.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article L. 211-2 du même code, aux « décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », telles que les décisions par lesquelles le préfet interdit d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport. Toutefois, l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
6. Il est constant que la décision de suspension administrative contestée est fondée sur l’urgence. Il ressort des pièces du dossier que, par un procès-verbal du 6 mai 2024, il a été constaté par un agent assermenté et habilité par le ministre chargé des sports, la présence de Mme A… C… sur le site du centre équestre de Grammont, exerçant des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité équestre alors que cette dernière avait fait l’objet d’un arrêté du 21 mars 2024 portant interdiction à titre définitif d’exercer ces fonctions. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’une audition d’un adhérent pratiquant de l’association Centre équestre Grammont Montpellier, devenue Centre équestre Grand Montpellier (CEGM), que Mme A… C… exerçait ces mêmes fonctions sur le site le 4 mai 2024 et le témoin ajoutant « comme elle a l’habitude de le faire depuis un certain temps ». Toujours selon ce témoin : « la gestuelle et le vocal de Sophie A… C… montrait de façon manifeste qu’elle encadrait pleinement en séance en compagnie de Mme M. ». Or, il ressort des pièces du dossier que le maintien en activité de Mme A… C… présentait un danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants, raison pour laquelle elle a été interdite définitivement d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’audition de M. E… du 13 mai 2024, que celui-ci avait connaissance à la fois de cette interdiction définitive concernant Mme A… C… et de sa présence régulière dans le centre équestre. En l’espèce, ces faits portés à la connaissance du préfet, confirmés par les premiers éléments de l’enquête administrative, étaient à eux seuls de nature à caractériser une situation d’urgence et à justifier que la décision contestée soit prise sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. E…, il existait bien, à la date de l’arrêté en litige, une situation d’urgence caractérisée de nature à dispenser l’autorité préfectorale de toute consultation de la commission prévue à l’article L. 322-3 du code du sport. Par suite, les vices de procédure allégués, tirés de l’absence de procédure contradictoire, de l’absence d’urgence et du défaut de consultation de cette commission doivent être écartés.
7. Outre les faits mentionnés au point précédent, il ressort des pièces du dossier qu’un accident grave s’est produit au centre équestre le 6 avril 2024. Une jeune cavalière est tombée au sol puis a été piétinée par son cheval lui occasionnant une perte de connaissance et des fractures de la mâchoire. Outre que Mme A… C… était présente lors de ce grave accident, celui-ci n’a pas été signalé au préfet de l’Hérault comme le prévoit l’article R. 322-6 du code du sport. Les responsables du centre équestre n’ont ni sollicité les secours ni même informé les parents de la jeune victime qui ont été contraints de l’amener au service des urgences pédiatriques à la fin de la séance. Cet accident démontre des défaillances en matière de gestion des accidents et de responsabilité dans l’exploitation du centre équestre. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault n’a ni entaché sa décision d’inexactitude matérielle ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 322-3 du code du sport en prononçant à l’encontre de M. E… une interdiction temporaire d’exercer ses activités de président de l’association CEGM pour une durée de six mois en recourant à la procédure d’urgence prévue par ces mêmes dispositions. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault a édicté une mesure pleinement proportionnée et strictement nécessaire à l’objectif d’intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno Lantiez et à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025
La greffière,
M. F…
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