Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2501505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 20 août 2025 sous le n° 2501505, Mme A C, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal :
a°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
b°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se prononce sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision refusant de l’admettre à résider en France au titre de l’asile est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus d’autorisation de résider en France ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mai 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 20 août 2025 sous le n° 2501506, M. F E, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal :
a°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
b°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se prononce sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision refusant de l’admettre à résider en France au titre de l’asile est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’OFPRA et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mai 2025, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Riquet-Michel, représentant Mme C et M. E, et de M. D, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. E, ressortissants arméniens nés en 2002 et 1993 et entrés irrégulièrement en France le 14 août 2023, ont présenté des demandes d’asile qui ont été successivement rejetées par l’OFPRA et la CNDA les 15 janvier 2024 et 4 avril 2024. Le 31 janvier 2024, les intéressés ont fait l’objet de mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. Les demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA le 17 mars 2025. Par des arrêtés du 3 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les admettre à résider en France au titre de l’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des requêtes nos 2501505 et 2501506, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C et M. E demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C et M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 mai 2025, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus d’autorisation de résidence :
3. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation de résidence comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, celui-ci ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
5. Il ressort des termes mêmes des arrêtés du 3 avril 2025 que le préfet de la Côte-d’Or a uniquement refusé d’autoriser Mme C et M. E à résider sur le territoire français au titre de l’asile en conséquence du rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
6. Les décisions de refus d’autorisation de résidence en France n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
7. Les décisions d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 3 avril 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection internationale au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Le requérant peut notamment se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de l’OFPRA ou à l’obligation de quitter le territoire français.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des seuls arguments invoqués par les requérants qu’il existerait, à la date du présent jugement, un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions d’éloignement.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C et M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. E, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. E tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. F E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2501505, 2501506
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