Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 nov. 2022, n° 2207826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. D C, Mme A C et Mme B C, représentés par Me Iderkou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré un permis de construire à la SCI Ile de France en vue de la réalisation, après la démolition des constructions existantes, de 87 logements sur un terrain situé 90 à 106 avenue Georges Clémenceau, ainsi que la décision du 27 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Le recours contentieux exercé par les consorts C contre l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré un permis de construire à la SCI Ile de France entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier mis à disposition le 18 octobre 2022 par le biais de l’application Télérecours et dont l’accusé de réception électronique a été signé le jour même, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu’ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification à la SCI Ile de France du recours gracieux en date du 8 juillet 2022 qu’ils ont adressé au maire de Sartrouville en vue du retrait de ce permis. Le recours contentieux qu’ils ont formé le 1er octobre 2022 est donc tardif, en l’absence de preuve de la régularité du recours gracieux et, par suite, de son effet interruptif du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, premier requérant dénommé en application de l’article R. 751-2 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la SCI Ile de France et à la commune de Sartrouville.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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