Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2531934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2025 et 13 novembre 2025, Mme D… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de la région académique d’Île de France a implicitement refusé de formuler trois propositions d’admission en première année de master en psychologie, décision née de l’absence de réponse à l’issue de la clôture de la procédure de saisine du 31 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Île de France de formuler trois propositions d’admission en première année de master dont au moins une au sein de son université d’origine, l’Institut d’Enseignement à Distance (IED) de l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est établie dès lors que l’année universitaire est entamée depuis plus de deux mois et qu’elle se trouve sans inscription, sans perspective de poursuite d’études, malgré ses démarches régulières et sa situation personnelle, étant âgée de 41 ans et mère de deux enfants ;
- elle se trouve dans une situation personnelle et professionnelle précaire ;
Sur le doute sérieux :
- le recteur a méconnu les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, faute de lui avoir fait une proposition d’admission avant la clôture de la procédure le 31 octobre 2025, alors que son dossier a été jugé recevable le 2 septembre 2025 et que les simples transmissions de dossier effectuées par le rectorat ne sauraient tenir lieu de propositions au sens du code de l’éducation, que le rectorat n’a pas sollicité de formations cohérentes avec sa licence de psychologie et enfin que le rectorat n’a pas sollicité de formations dans son université d’origine, pourtant directement compatibles avec son parcours et son projet ; ce manquement du rectorat constitue une carence fautive, engageant la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la rectrice de la région académique d’Île de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable n’étant pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- la rectrice ne peut être regardée comme ayant opposé un quelconque refus implicite à la demande d’admission en master de Mme A… ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la procédure est toujours en cours d’instruction par les services pédagogiques de l’université ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2528580 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
-les observations de Mme A…, qui reprend et développe ses écritures ;
- les observations de Mme B…, représentante la rectrice de la région académique d’Ile de France qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est titulaire d’une licence de psychologie, obtenue au titre de l’année universitaire 2024- 2025 à l’Institut d’Enseignement à Distance (IED) de l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. Elle a présenté des demandes d’inscription en Master 1 auprès de plusieurs universités, au titre de l’année universitaire 2025-2026, via la plateforme nationale « Monmaster », mais en vain. Par un courriel du 2 septembre 2025, elle a été informée que le rectorat de la région académique d’Ile-de-France avait vérifié et enregistré son dossier de saisine, afin que lui soit proposée une poursuite d’études, en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, et que plusieurs demandes d’admission avaient été soumises par le rectorat à plusieurs universités. Par un courrier, reçu le 26 septembre 2025 au rectorat, l’intéressée a formé une demande tendant à ce que son dossier soit transmis à son université d’origine, l’Institut d’Enseignement à Distance (IED) de l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, et que trois propositions d’admission en master de psychologie cohérentes avec son parcours lui soient formulées. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice a implicitement refusé cette demande, décision née de l’absence de réponse à l’issue de la clôture de la procédure de saisine du 31 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation : « 1. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6. A la condition qu’il existe au moins deux universités dans cette région, l’étudiant doit justifier que ces demandes d’admission sont au moins au nombre de cinq, qu’elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu’il a. obtenu, qu’elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu’elles ont été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. (…) /. Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 3 que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
5. Il résulte de l’instruction que les services de la région académique d’Ile-de-France ont, sur la base du projet professionnel de Mme A… de devenir psychologue, sollicité 18 formations de master 1, au sein de 13 établissements d’enseignement supérieur, notamment dans les mentions suivantes : « Economie et sciences psychologies », « Psychologie », « Etudes sur le genre », « Psychologie sociale, du travail et des organisations », « Management et administration des entreprises », « Sciences de l’éducation et de la formation », « Santé publique », « Sciences cognitives », « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », « Sciences sociales de la santé et des sciences ». 13 d’entre elles ont au jour de l’audience fait l’objet d’un refus. Les services du rectorat ont toutefois indiqué à la requérante que certaines candidatures restent toujours soumises à l’appréciation de l’équipe pédagogique des établissements sollicités. Par ailleurs, s’agissant des formations proposées par l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8, établissement d’origine de Mme A…, le rectorat fait valoir que l’institut n’a pas remonté de places disponibles dans les masters de psychologie, ces formations ayant des capacités d’accueil limitées, capacités atteintes dès la fin de la première phase d’admission sur « Monmaster ». Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par la requérante et tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ne paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la rectrice de la région académique d’Ile de France, tenue par l’accord des chefs d’établissement concernés et les capacités d’accueil des établissements, est pour le moment dans l’incapacité de lui proposer une admission dans une formation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le rectorat, ni sur la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au rectorat de la région académique d’Ile de France.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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