Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2602251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2602247, Mme F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, G… B…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en E… a rejeté le recours formé contre la décision du 29 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en E…, mention « famille accompagnante – passeport talent » à son fils mineur G… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder, sur justificatif et dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de l’absence ou de la suppression des mentions le concernant au sein du système d’information sur les visas (« VIS ») et au système national des visas (« SNV », dit « E… visa ») ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la cellule familiale qu’elle compose avec son mari résidant en E… et leurs deux enfants mineurs restés à ses côtés est privée de réunification depuis plus de deux ans et, d’autre part, du fait du risque d’exploitation irrégulière des données à caractère personnel collectées dans le cadre de sa demande de visa.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2602250, Mme F… A…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en E… a rejeté le recours formé contre la décision du 29 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en E…, mention « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder, sur justificatif et dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de l’absence ou de la suppression des mentions la concernant au sein du système d’information sur les visas (« VIS ») et au système national des visas (« SNV », dit « E… visa ») ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la cellule familiale qu’elle compose avec son mari résidant en E… et leurs deux enfants mineurs restés à ses côtés est privée de réunification depuis plus de deux ans et, d’autre part, du fait du risque d’exploitation irrégulière des données à caractère personnel collectées dans le cadre de sa demande de visa.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2602251, Mme F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D… B…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en E… a rejeté le recours formé contre la décision du 29 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en E…, mention « famille accompagnante – passeport talent » à sa fille mineure, D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder, sur justificatif et dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de l’absence ou de la suppression des mentions la concernant au sein du système d’information sur les visas (« VIS ») et au système national des visas (« SNV », dit « E… visa ») ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la cellule familiale qu’elle compose avec son mari résidant en E… et leurs deux enfants mineurs restés à ses côtés est privée de réunification depuis plus de deux ans et, d’autre part, du fait du risque d’exploitation irrégulière des données à caractère personnel collectées dans le cadre de sa demande de visa.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2602247, 2602250 et 2602251 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme F… A…, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1996, s’est mariée le 6 février 2025 avec M. C… B…, ressortissant malien né le 10 juillet 1987. De leur union sont nés les jeunes G… B…, le 15 mars 2016, et D… B…, le 7 juillet 2021. M. B…, en sa qualité d’ingénieur engagé sous contrat à durée déterminée par l’université Paris-Saclay, s’est vu délivrer depuis le 7 mars 2022 et, en dernier lieu le 17 janvier 2025, un titre de séjour portant la mention « talent : chercheur – exercice d’une activité salariée ». Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en E… a rejeté les recours formés contre les décisions des 29 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en E…, mention « famille accompagnante – passeport talent » à elle-même et à ses deux enfants.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en E…, la requérante fait valoir qu’elle est séparée depuis plus de deux ans de son mari, ingénieur, bénéficiaire de cartes de séjour pluriannuelles depuis le 7 mars 2022, dont la dernière expire le 16 janvier 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de Mme A… n’a été enregistrée que le 18 février 2025, soit quatre ans après l’obtention du premier titre de séjour par M. B…, sans réellement justifier des raisons d’un tel délai d’attente. Ainsi, celle-ci doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. En outre, elle ne justifie pas que son mari se serait vu renouveler son titre de séjour, valable jusqu’au 16 janvier 2026, ou aurait entamé les démarches en vue de son renouvellement. Enfin, si Mme A… fait également valoir que les décisions attaquées impliqueraient un risque d’exploitation irrégulière des données à caractère personnel collectées dans le cadre des demandes de visa, elle ne l’établit pas. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’espèce, nonobstant la séparation invoquée, ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressée. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes numéros 2602247, 2602250 et 2602251 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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