Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2302322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Marion Taupenas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n°s U13194670603514 et U13194670603341 du 12 avril 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant, d’une part, qu’ils retirent l’arrêté U132000080495308 du 28 septembre 2022 portant prolongation de congé suite à un accident de service ou de trajet imputable au service et, d’autre part, qu’ils considèrent rétroactivement qu’aucune rémunération ne doit être perçue pendant la période du 1er juin 2022 au 7 mars 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- l’arrêté n° U13194670603514 méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté n° U13194670603341 méconnaît les dispositions de l’article 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en ce qu’il méconnaît son droit à une rémunération à plein traitement pendant les trois premiers mois du congé pour accident de service et aux indemnités journalières à titre de rémunération jusqu’au 7 mars 2023, terme des arrêts de travail justifiés par l’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministère de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire a été produit par M. A… le 3 janvier 2025, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent contractuel exerçant les fonctions de technicien de maintenance au sein du groupement d’hélicoptère de la sécurité civile sur la base de Nîmes depuis le 19 décembre 2016, a été victime d’un accident le 21 février 2022 reconnu imputable au service. Par trois arrêtés des 4 avril 2022, 27 juin 2022 et 28 septembre 2022, il a été placé en arrêté de travail à plein traitement du 3 mars 2022 au 4 juillet 2022. Par deux arrêtés n°s U13194670603514 et U13194670603341 du 12 avril 2023, le ministre de l’intérieur a retiré l’arrêté du 28 septembre 2022 et a placé M. A… en congé pour accident du travail à plein traitement du 23 mai 2022 au 31 mai 2022 et sans traitement du 1er juin 2022 au 7 mars 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler le premier arrêté en tant qu’il retire l’arrêté du 28 septembre 2022 et le second en tant qu’il le maintient en congé sans traitement du 1er juin 2022 au 7 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 14 du décret du 17 janvier 1986 : « L’agent contractuel en activité bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. / Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l’article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l’administration au montant du plein traitement : / (…) -pendant trois mois après trois ans de services. / A l’expiration de la période de rémunération à plein traitement, l’intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : / -soit par l’administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d’une durée supérieure à un an ; / -soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article de l’article L. 242-1 de ce code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il résulte de l’article 14 du décret du 17 janvier 1986 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité administrative ne peut retirer ou abroger un tel arrêté par une décision motivée, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les arrêtés en litige qui, d’une part, retirent un arrêté du 28 septembre 2022 portant prolongation de congé suite à un accident de service ou de trajet imputable au service à plein traitement et, d’autre part, refusent le versement d’une rémunération doivent, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précités, être motivés.
Les arrêtés en litige visent le code de la sécurité sociale, le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 2 et L. 9, le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ainsi que l’ensemble des arrêtés relatifs à l’accident de service subi par M. A… le 21 février 2022. Ils précisent, d’une part, la durée de versement des indemnités journalières servies par l’administration au montant du plein traitement en fonction de l’ancienneté de services et, d’autre part, le versement des indemnités journalières servies à l’expiration de la période de rémunération à plein traitement. Ils comportent ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels le ministre a fondé ses décisions dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prolongé du 23 mai 2022 jusqu’au 4 juillet 2022 le congé à plein traitement de M. A… pour l’accident de travail survenu le 21 février 2022 et reconnu imputable au service subi par ce dernier le 21 février 2022. Cette décision du 28 septembre 2022 étant créatrice de droit, le ministre de l’intérieur ne pouvait la retirer au-delà du délai de quatre mois rappelé au point 3. Dès lors, la décision n° U13194670603514 du 12 avril 2023 rapportant les dispositions de la décision du 28 septembre 2022 doit être annulée.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que
M. A… est agent contractuel de l’État de droit public depuis le 19 décembre 2016 et justifiait ainsi à la date de l’accident de service survenu le 21 février 2022 de plus de trois ans de service. Il avait droit, en application des dispositions de l’article 14 du décret du 17 janvier 1986 rappelées au point 2, à des indemnités journalières portées par l’administration au montant du plein traitement pendant trois mois. D’autre part, par l’arrêté du 4 avril 2022 produit, l’intéressé ayant été placé en congé suite à un accident de service ou de trajet imputable au service à compter du 3 mars 2022, il avait droit au versement des indemnités journalières à plein traitement jusqu’au 3 juin 2022. Par suite, en maintenant M. A… en congé sans aucune rémunération à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 7 mars 2023 par l’arrêté n° U13194670603341du même jour, l’administration a fait une inexacte application des dispositions de l’article 14 du décret du 17 janvier 1986.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les arrêtés
n°s U13194670603514 et U13194670603341 du 12 avril 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés n°s U13194670603514 et U13194670603341 du 12 avril 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer sont annulés.
Article 2 :
L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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