Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2101939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 2 juin 2022, Mme et M. B, représentés par la SELARL CMDF – Avocats Affaires Publiques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 20 et 23 novembre 2020 par lesquels la maire de Savigny a rejeté leur demande de permis de construire, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Savigny de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC11.1 du règlement du plan local d’urbanisme est insuffisamment motivé en fait et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC4.3 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
— les arrêtés contestés sont entachés d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Savigny, représentée par SELARL Cabinet Merotto conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Leroy, représentant Mme et M. B et de Me Tourt, représentant la commune de Savigny.
Une note en délibéré, présentée pour Mme et M. B, a été enregistrée le 10 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2018, Mme et M. B ont demandé le permis de construire une maison individuelle avec abri sur la parcelle cadastrée section B n°205 et 206, située chemin de la chapelle. Par un arrêté en date du 4 octobre 2018, la maire de Savigny a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans. Cet arrêté a fait l’objet d’une annulation par un jugement du tribunal administratif de Grenoble, lui-même annulé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2023. Le 6 octobre 2020, Mme et M. B ont confirmé leur demande de permis de construire, qui a été refusée par un arrêté du 20 novembre 2020, annulé et remplacé par un arrêté du 23 novembre 2020. Les requérants ont formé un recours gracieux contre ces décisions, qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article UC 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés au réseau public des eaux pluviales. À défaut d’un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales et de ruissellement doivent :/ – Soit être évacuées dans le milieu hydraulique superficiel./ – Soit absorbées en totalité sur le terrain. »
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le réseau public d’eaux pluviales longe le terrain d’assiette du projet. Si les requérants soutiennent que ledit réseau est insuffisant à absorber les eaux du projet, ils n’apportent aucun élément de nature à en attester. Par suite, leur projet visant à ce que les eaux pluviales soient absorbées sur le terrain d’assiette méconnait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du nouveau document d’urbanisme devenu exécutoire postérieurement aux décisions contestées. Dès lors, la maire a pu légalement se fonder sur la méconnaissance de l’article UC4.3 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire.
4. Ce seul motif suffisait à l’administration pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, il n’y a pas lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer sur la légalité des autres motifs ni d’examiner les autres moyens des requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme et M. B doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Savigny au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B et à la commune de Savigny.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101939
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