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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2025, n° 2502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». L’article R. 922-5 du même code dispose que : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention (), le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : () Haute-Garonne () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était maintenu au centre de rétention administrative de Nîmes, a été transféré le 31 mai 2025, avant la tenue de l’audience, au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu, situé dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention de l’intéressé.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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