Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. F… E…, représenté par Me Éric Lanzarone, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer et d’évaluer les préjudices subis suite aux deux injections de vaccin contre le Covid-19, effectuées respectivement les 2 et 23 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme provisionnelle de 81 577 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les 2 et 23 août 2021, dans le cadre de l’obligation vaccinale imposée à l’ensemble du personnel hospitalier, il a reçu deux injections du vaccin Pfizer ;
-
le 12 septembre 2021, il a été admis au service des urgences du centre hospitalier d’Avignon, en raison de douleurs épigastriques accompagnées de vomissements et de sueurs ; une myocardite fulminante compliquée d’un choc cardiogénique a alors été diagnostiquée ;
-
par la suite, il a été hospitalisé de nombreuses fois et placé en réanimation ; des examens cliniques ont été réalisés et ont révélé l’existence une cardiomyopathie séquellaire à la myocardite fulminante, justifiant l’implantation d’un défibrillateur en juin 2023 ;
-
au cours du mois de septembre 2024, il a connu une dégradation de la fonction ventriculaire gauche pour laquelle un bilan pré-greffe a été réalisé ;
-
par courrier du 1er août 2024, l’ONIAM a reconnu l’imputabilité directe de la myocardite, compliquée par une cardiomyopathie dilatée, à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 à laquelle il était soumis ; cette imputabilité est évidente au regard, d’une part, du faible délai entre l’injection vaccinale et la survenance rapide de la myocardite, d’autre part, de son absence d’antécédent médical ou pathologique ;
-
il existe une contradiction entre les conclusions de l’expertise médicale amiable réalisée par le Dr B… G… le 18 avril 2024 et plusieurs éléments médicaux établis postérieurement quant à la date de consolidation de son état de santé, qui aurait été initialement fixée au 1er décembre 2023 ;
-
la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Samuel Fitoussi, conclut :
1°) à ce qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par M. E… ;
2°) à ce que l’expert désigné soit spécialisé en cardiologie ;
3°) à ce que la mission de l’expert soit complétée ;
4°) à ce que la somme provisionnelle allouée ne pourra excéder 16 036 euros ;
5°) au rejet des demandes présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’organisme de sécurité sociale dont dépend M. E… doit être appelé en cause ;
-
l’ONIAM, en tant que fonds d’indemnisation, ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité ;
-
l’ONIAM a adressé à M. E… une proposition d’indemnisation transactionnelle partielle à hauteur de 81 577 euros, à laquelle le requérant n’a jamais donné suite ;
-
M. E… devra produire l’intégralité des pièces médicales permettant d’établir et d’apprécier la réalité de son état de santé à compter du 1er décembre 2023 ;
-
l’opération d’expertise se déroulera aux frais avancés par le requérant ;
-
le montant de la provision octroyée, laquelle n’est pas contestable en son principe, devra toutefois être limité aux postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. E…, nonobstant l’existence d’une expertise amiable antérieure mais incomplète, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. L’ONIAM conteste aujourd’hui le montant de 81 577 euros qu’il proposait de verser à M. E…, le 1er août 2024, au titre d’une indemnisation transactionnelle partielle. Toutefois, dans la mesure où l’ONIAM se borne pour se faire à invoquer une éventuelle modification de la date de consolidation du requérant, l’obligation ne peut être regardée comme sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu d’accorder à M. E… la provision de 81 577 euros qu’il demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
5. Le rapport d’expertise amiable a établi que M. E… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 12 septembre au 2 novembre 2021, du 16 décembre 2021 au 26 janvier 2022, du 15 au 17 février 2022, du 9 au 10 mars 2022, du 27 au 31 mars 2022, du 9 au 13 juin 2022, du 21 au 30 juin 2022, du 10 au 17 juillet 2022 puis du 31 juillet au 30 novembre 2023, soit un total de 250 jours, et un déficit fonctionnel partiel à 35 %, entre les périodes d’hospitalisation, durant 530 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. E… en l’évaluant, sur la base d’une somme journalière de 16 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, à 7 136 euros.
Sur les souffrances endurées :
6. M. E… demande une provision au titre des souffrances physique et morales endurées en lien avec la myocardite qu’il présente. Compte tenu de la précision du chiffrage dans le rapport d’expertise amiable fixé à hauteur de 4/7, ce montant est non sérieusement contestable, cette provision sera allouée à M. E… à hauteur de 8 200 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
7. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. E… a été fixé à hauteur de 3/7 dans le cadre de l’expertise amiable. Cette appréciation n’est pas contredite par les autres pièces du dossier. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique temporaire subi par M. E… en le fixant à 700 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
8. En application du barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales visé au décret n°2003-314 du 4 avril 2003, le rapport d’expertise amiable a établi que M. E… a présenté un déficit fonctionnel permanent à 30 %, au regard de sa limitation fonctionnelle alléguée par des efforts ordinaires, avec fraction d’éjection du ventriculaire gauche (FEVG) à 30 %, de sa dyspnée de stade II, d’une contre-indication aux efforts physiques significatifs, d’une contrainte thérapeutique avec surveillance cardiologique rapprochée et de la gêne à la mobilité de son épaule gauche. L’indemnité provisionnelle pouvant lui être allouée présente ainsi un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 57 541 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable, qu’il existe un préjudice d’agrément qui tient compte de la contre-indication à la pratique sportive nécessitant pour M. E… des efforts physiques significatifs. L’indemnité provisionnelle pouvant lui être allouée présente ainsi un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
10. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. E…, résultant des nombreuses cicatrices présentent sur son corps et de la loge de son défibrillateur, a été fixé à hauteur de 1,5/7 dans le cadre de l’expertise amiable. Cette appréciation n’est pas contredite par les autres pièces du dossier. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique temporaire subi par M. E… en le fixant à 1 500 euros.
Sur le préjudice sexuel :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable, qu’il existe un préjudice sexuel qui tient compte du stress lié à la présence du défibrillateur implantable. L’indemnité provisionnelle pouvant être allouée à M. E… présente ainsi un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de M. E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr D… A… exerçant 55 allée de l’Argentine, immeuble l’Alphatis Bat A à Nîmes (30900) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. E… et notamment l’ensemble des documents relatifs à son suivi médical, aux examens, soins et interventions pratiqués depuis le mois d’août 2021 ;
2°) Procéder à l’examen médical de M. E… ; décrire son état de santé actuel en précisant la pathologie dont il souffre et en indiquant les séquelles qu’il conserve ; recueillir ses doléances ;
3°) Se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de M. E… ; dire si celui-ci est consolidé, et dans l’affirmative, fixer la date de consolidation ; dans le cas contraire, indiquer l’échéance à laquelle un nouvel examen devra être réalisé ; évaluer l’évolution prévisible de l’état de M. E… ;
4°) En prenant en compte, le cas échéant, une nouvelle date de consolidation, d’éventuels éléments nouveaux et afin de compléter l’expertise réalisée par le Dr B… G… le 18 avril 2024, évaluer les préjudices temporaires et permanents, patrimoniaux et extra patrimoniaux et tout autre préjudices éventuels présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les injections de vaccin, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) Donner toute autre information ou précision utile pour la réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. E… et de l’ONIAM.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 14 juin 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) versera à M. E… la somme de 81 577,00 euros à titre de provision.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et à M. le Dr D… A…, expert en cardiologie.
Fait à Nîmes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Associations ·
- Commande publique ·
- Annulation ·
- Public
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde des sceaux ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Souffrances endurées ·
- Trouble ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.