Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 mars 2026, n° 2400835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 mars 2024 et le 24 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sané, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent chercheur » dès la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle se fonde à tort sur le motif tiré de ce que la carte de séjour pluriannuelle initiale a été délivrée sur la base de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… s’est vue refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 26 mai 2018. Elle s’est vue délivrer le 15 mars 2021 un titre de séjour portant la mention « passeport talent chercheur ». Elle a sollicité le 10 septembre 2023 le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
Par arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " talent-chercheur-programme de mobilité «. / Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. (…) ».
Il résulte de l’arrêté attaqué que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B… sur le fondement de l’article de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur ce que cette dernière a fait de fausses déclarations pour obtenir la première carte de séjour, en relevant que la convention d’accueil initialement conclue entre l’intéressée et l’école nationale d’ingénieurs de Tarbes pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2023 avait été résiliée dès le 14 décembre 2020, soit trois jours avant le rendez-vous de l’intéressée avec les services de la préfecture sans que ceux-ci en ait été informés, et que la seconde convention d’accueil, conclue avec le CY Cergy Paris Université le 31 août 2023, confirme la résiliation de la première convention.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a signé le 2 octobre 2020 avec l’école nationale d’ingénieurs de Tarbes une convention d’accueil pour l’exercice d’activités de recherche et d’enseignement pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2023. Par un courrier du 15 décembre 2020, le directeur de l’école nationale d’ingénieurs de Tarbes l’a toutefois informée qu’à la suite d’un entretien avec elle le 14 décembre 2020, il avait décidé de mettre fin à ce contrat à l’issue de la période d’essai de trois mois, soit à compter du 31 décembre 2020 au soir. Par un contrat du 28 septembre 2021, la requérante a alors été recrutée en qualité d’enseignante sur le site de Pau par le CY Cergy Paris Université pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, reconduit par un avenant du 11 juillet 2022 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. La convention d’accueil signée avec cet établissement le 31 août 2023 fait état d’un contrat couvrant la période du 1er février 2021, bien qu’au demeurant ce contrat indique la date du 1er septembre 2021, au 31 août 2025. Si Mme B… reconnaît que la première convention d’accueil a pris fin le 31 décembre 2020, elle fait valoir qu’à la date de son rendez-vous en préfecture le 17 décembre 2020, son contrat n’était pas encore arrivé à son terme, que lors de son entretien du 14 décembre 2020, son employeur ne l’avait pas informée de son intention de ne pas poursuivre leur relation de travail au-delà de la période d’essai et elle n’avait pas encore eu connaissance du courrier de l’école nationale d’ingénieurs de Tarbes du 15 décembre 2020 rappelé précédemment. Elle ne précise toutefois pas l’objet de son entretien du 14 décembre 2021 auquel le courrier du 15 décembre 2020 fait référence, dont il paraît au demeurant peu vraisemblable que la question de l’issue prochaine de sa période d’essai n’y ait pas été évoquée, et en tout état de cause, elle ne verse pas au dossier la preuve de la date de réception de ce courrier du 15 décembre 2020, lequel mentionne lui avoir été adressé en recommandé avec accusé de réception. Dans ces conditions, elle n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu’elle ignorait, à la date de son rendez-vous en préfecture le 17 décembre 2020, la fin de sa convention d’accueil du 2 octobre 2020, ces faits n’étant par ailleurs contredits par aucune pièce du dossier. Mme B… doit dès lors être regardée comme s’étant présentée à ce rendez-vous sans faire état de la cessation imminente de la convention d’accueil du 2 octobre 2020, alors même qu’elle sollicitait la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » et qu’elle ne pouvait ignorer les conditions auxquelles était subordonnée son obtention. Par suite, en refusant de renouveler ce titre au motif que la requérante n’avait pas formulé de déclarations sincères, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
Mme B… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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