Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat La FSU territoriale 87 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 avril 2025, le syndicat La FSU territoriale 87 demande au tribunal :
1°) d’annuler la note de service du 25 mars 2025 par laquelle le directeur commun de l’établissement médico-éducatif et social départemental (EMESD) à Isle, de l’établissement médico-social public (EMSP) à Saint-Junien et de l’institut Suzanne Léger (ISL) à Oradour-Saint-Genest a défini les modalités de mobilisation des personnels pour assurer la prise en charge d’un mineur pupille de l’Etat à l’institut médico-éducatif (IME) d’Eyjeaux pour les week-ends du 4 au 7 avril, du 16 au 19 mai et du 13 au 16 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement médico-éducatif et social départemental une somme de 50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note de service est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de consultation du comité social d’établissement (CSE) et de la commission spécialisée en matière d’hygiène et de sécurité (CSSCT) de l’établissement ;
- elle méconnaît les articles D. 312-10 et L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’admission du mineur au sein de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l’établissement médico-éducatif et social départemental (EMESD) d’Isle, représenté par Me Eyraud, conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer dans cette instance. Il demande, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat La FSU Territoriale 87 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du syndicat est irrecevable dès lors que la note de service du 25 mars 2025 est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la note de service a épuisé tous ses effets en cours d’instance.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le syndicat La FSU territoriale 87.
Considérant ce qui suit :
Les agents de l’établissement médico éducatif et social départemental (EMESD) à Isle, de l’établissement médico-social public (EMSP) à Saint-Junien et de l’institut Suzanne Léger (ISL) à Oradour-Saint-Genest, établissements sous la direction commune de la DiMEP, ont été informés de l’accueil en urgence d’un mineur polyhandicapé pour le week-end du 5 au 8 décembre 2024, à la demande de l’agence régionale de santé (ARS) de la Nouvelle-Aquitaine, par une note de service du 28 novembre 2024. Postérieurement, à la suite d’une nouvelle demande de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine tendant à assurer la prise en charge de ce mineur au sein de différents établissements publics et privés, l’EMESD l’a accueilli pendant le week-end du 7 au 10 février 2025 selon l’organisation du travail précisée dans une note de service du 3 janvier 2025. Par une note de service du 25 mars 2025, le directeur commun de l’EMESD, de l’EMSP et de l’ISL a défini les modalités de mobilisation des personnels pour assurer la prise en charge de ce mineur, admis en qualité de pupille de l’Etat, cette fois-ci dans les locaux de l’institut médico-éducatif (IME) d’Eyjeaux, pour les week-ends du 4 au 7 avril, du 16 au 19 mai et du 13 au 16 juin 2025. Cette note précisait notamment que les personnels pouvaient se porter volontaires pour cette tâche et, qu’à défaut, un tirage au sort serait réalisé en cas de nombre insuffisant de volontaires. Par la présente requête, le syndicat La FSU territoriale 87 demande au tribunal d’annuler la note de service du 25 mars 2025.
Sur l’exception de non-lieu :
Si l’établissement médico-éducatif et social départemental (EMESD) d’Isle fait valoir que la note de service attaquée a cessé de produire ses effets en cours d’instance dès lors qu’elle avait pour seul objet de fixer les modalités de prise en charge du mineur accueilli pendant le premier semestre 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note de service, qui a reçu exécution, ait disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que la note de service du 25 mars 2025 avait pour objet de fixer les conditions de mobilisation de personnels durant trois weekends du deuxième trimestre de l’année 2025 pour assurer la prise en charge d’un mineur, pupille de l’État, polyhandicapé et présentant une situation particulièrement complexe. Eu égard à sa teneur, cette note de service, qui a été prise dans l’intérêt du service par le directeur commun de l’EMESD, de l’EMSP et de l’ISL dans le cadre de son pouvoir de direction, n’avait qu’un caractère temporaire. Alors que le syndicat La FSU territoriale 87 n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait nécessairement eu pour effet de soumettre les personnels pouvant être mobilisés, dans cette mesure seulement, à des conditions d’emploi qui seraient contraires aux règles relatives à l’organisation du temps de travail et au droit au repos, il ressort des pièces du dossier que, en application d’une précédente note de service n° 2025/04 du 29 janvier 2025, les heures effectuées à ce titre sont « comptabilisées sur le planning annuel de l’agent » et ouvrent droit à indemnisation et récupération. Ainsi, en dépit de la modification ponctuelle des horaires de travail au sein de l’établissement, la note de service du 25 mars 2025 ne modifie en rien la quotité de travail des agents concernés et n’a entraîné ni diminution de leurs responsabilités ni perte de rémunération. Elle est en outre intervenue sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de ces derniers. Compte tenu de ses effets limités et de leur nature, cette note de service présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. La requête de syndicat La FSU territoriale 87 est dès lors irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat La FSU territoriale 87 la somme que l’établissement médico-éducatif et social départemental (EMESD) d’Isle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de cet établissement, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête du syndicat La FSU territoriale 87 est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par l’établissement médico-éducatif et social départemental (EMESD) d’Isle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié au syndicat La FSU territoriale 87 et à l’établissement médico-éducatif et social départemental (EMESD) d’Isle. Copie en sera transmise pour information à Me Eyraud.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Ajournement ·
- Inopérant ·
- Excès de pouvoir ·
- Pouvoir souverain ·
- Recours
- Aide juridictionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Destination ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Industriel ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Outillage ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Recours en interprétation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnancement juridique ·
- Requête en interprétation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Réception ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Poste ·
- Tableau ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique ·
- Sociétés ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.