Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2505488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 février 2025, enregistrée le 21 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 20 février 2025, présentée par M. A B.
M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une lettre en date du 3 mars 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qui concerne l’exposé des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de M. B du 17 mars 2025 ne comporte pas l’exposé des moyens propres à sa demande d’annulation de la décision attaquée, dans le délai de recours contentieux, en dépit de la demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre recommandée le 3 mars 2025, reçue le 10 mars 2025. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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