Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2416213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction en famille présentée pour leur fille B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation sollicitée pour sa fille A sur le fondement du 1° de l’article L.131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’ils doivent être fixés sur la légalité de la décision compte tenu des adaptations impératives qu’impliquerait une scolarisation de leur enfant qui bouleverserait l’organisation de la famille ;
— la décision préjudicie à la situation de leur enfant dès lors qu’elle porte atteinte à son droit à la santé et à son droit à l’éducation ;
— l’année scolaire étant largement entamée, une scolarisation contrainte dans une classe évoluant ensemble depuis deux mois déjà, n’est pas de nature à permettre une bonne intégration et est de nature à créer un refus scolaire ;
— leur enfant, instruite en famille jusque-là, n’a pas suivi le rythme d’acquisition des compétences trimestre par trimestre, celles-ci devant être acquises en fin de cycle ;
— aucun intérêt public ne s’oppose à l’urgence qu’il soit statué à bref délai ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de leur enfant et d’une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que d’une application erronée des dispositions de l’article L. 131-10-1 du code de l’éduction, dès lors que Mme D a les compétences requises pour instruire en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024 à 12h10, Mme la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2416208 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2024 à 14h45 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Barreau Azema, pour les requérants, qui reprend ses écritures
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont adressé aux services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, le 30 mai 2024, une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille B, née le 28 octobre 2012, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 19 juillet 2024, le directeur académique a opposé un refus à cette demande. Par une décision du 10 septembre 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée, la commission de l’académie de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 août 2024 contre la décision du 19 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; ()".Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
5. En l’espèce, si pour caractériser l’urgence mentionnée au point 2, les requérants font notamment valoir qu’ils doivent être fixés sur la légalité de la décision compte tenu des adaptations impératives qu’impliquerait une scolarisation de leur enfant qui bouleverserait l’organisation de la famille, l’année scolaire étant largement entamée, une scolarisation contrainte dans une classe évoluant ensemble depuis deux mois déjà, n’est pas de nature à permettre une bonne intégration et est de nature à créer un refus scolaire, il convient de relever, d’une part, que la décision initiale de refus a été prise le 19 juillet 2024, et la décision de rejet du RAPO, reçu par l’administration le 24 août 2024, le 10 septembre 2024, d’autre part, qu’ainsi que le recours contre ladite décision n’a pas d’effet suspensif, les parents étant dès lors dans l’obligation de scolariser leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé. Il s’ensuit qu’en présentant leur requête le 13 novembre 2024, les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2416213
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Justice administrative
- Téléphonie ·
- Téléphone ·
- Administration ·
- Accès ·
- Liberté fondamentale ·
- Évasion ·
- Prise d'otage ·
- Bande ·
- Extraction ·
- Ingérence
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Permis de construire ·
- Défense ·
- Protection ·
- Associations ·
- Permis de démolir ·
- Vices ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Notification ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Salariée ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révision ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours ·
- Commission ·
- Victime de guerre ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Question ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Juridiction judiciaire ·
- Surseoir ·
- Statuer ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Caractéristiques techniques ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Garde ·
- Identification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Système d'information ·
- Communiqué
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.