Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2509594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B A, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’apporter une réponse sans délai à sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui communiquer une date de rendez-vous pour remise de titre en préfecture, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 19 mai 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), que l’absence de toute réponse de l’administration plus d’un an après le dépôt de sa demande constitue un retard excessif de l’instruction et qu’elle doit subvenir aux besoins de ses deux enfants en bas âge ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiquées à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 13 août 1996 à Conakry, a déposé, le 19 mai 2024, une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de d’apporter une réponse sans délai à sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui communiquer une date de rendez-vous pour remise de son titre en préfecture.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a déposé sa demande une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF le 19 mai 2024. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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