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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2106630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 août 2021, le 7 mars 2022 et le 19 septembre 2022, M. C F, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 7 juillet 2021 ;
2°) de constater l’aggravation de ses infirmités ;
3°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige est entachée de défaut de motivation ;
— l’administration n’a pas correctement apprécié sa demande de révision de pension en la limitant aux infirmités liées à ses genoux, omettant d’apprécier l’affection lombalgies ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le recours à une expertise avant dire droit est nécessaire afin d’évaluer l’aggravation de ses infirmités et leur imputabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2022, le 23 août 2022, le 18 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 24 février 1981, a servi dans l’armée de terre à la légion étrangère du 17 décembre 2003 au 4 octobre 2021, date à laquelle il a été rayé des contrôles, au grade de caporal. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité définitive, concédée par arrêté ministériel n°A310 du 1er octobre 2012, au taux global de 20%, depuis le 20 avril 2009, pour les infirmités « séquelles d’entorses de genou gauche » et « séquelles d’entorses de genou droit ». Par une demande enregistrée le 23 mai 2019, il a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de ses deux infirmités. Par décision du ministre des armées du 3 décembre 2020, sa demande de révision a été rejetée. M. F a effectué un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission de recours de l’invalidité, qui l’a rejeté par décision du 7 juillet 2021. M. F demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de faire droit à sa demande de mise en place d’une expertise avant-dire droit destinée à déterminer l’ampleur et l’imputabilité de l’aggravation de ses infirmités qu’il allègue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée de la commission de recours de l’invalidité du 7 juillet 2021 comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. En particulier, elle cite les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait qui la conduisent à ne pas retenir l’aggravation des infirmités alléguée. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de comprendre les motifs de la décision qui lui était opposée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté
4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la commission de recours de l’invalidité aurait omis d’apprécier l’éventuelle aggravation des lombalgies dont il se prévaut, ces infirmités n’étant pas pensionnées au titre de l’arrêté ministériel n°A310 du 1er octobre 2012, et alors qu’il n’a pas fait mention de ces lombalgies dans le cadre de la demande de révision de cette pension.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux.
7. Pour rejeter le recours de M. F contre la décision ministérielle du 3 décembre 2020 refusant sa demande de révision de pension pour aggravation, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée, d’une part, sur l’expertise du docteur B en date du 13 août 2020, dont les conclusions relèvent l’existence d’un syndrome fémoro patellaire bilatéral, d’un pincement fémoro tibial interne gauche et souligne le caractère incontestable du retentissement fonctionnel des affections sur la vie privée et professionnelle de l’intéressé. Toutefois, cet expert ne constate aucune aggravation et s’interroge sur la possibilité d’une composante psychologique. La commission de recours de l’invalidité s’est fondée, d’autre part, sur les conclusions de l’expertise du docteur A, médecin en charge des pensions militaires d’invalidité, en date du 25 novembre 2020, qui conclut à l’acquis du maintien et à l’absence d’aggravation s’agissant des deux affections pensionnées.
8. M. F soutient que l’aggravation de ses infirmités est établie par les différents rapports médicaux qu’il produit et par la gêne qu’il subit au quotidien, évoquée dans une lettre du docteur E en date du 10 septembre 2019, qui souligne que l’intéressé « présente toujours des douleurs des deux genoux malgré une prise en charge rééducative intensive ». Toutefois, il résulte de l’instruction que les rapports médicaux produits, rédigés entre 2013 et 2017, sont anciens à la date du dépôt, par M. F, de sa demande de révision de pension d’invalidité, datée du 23 mai 2019. Par ailleurs, si M. F soutient que l’aggravation de ses infirmités est attestée par les documents médicaux qu’il produit et notamment le courrier du docteur E du 10 septembre 2019 qui constate le maintien de douleurs au niveau des genoux du requérant, déjà pris en compte par le docteur D aux termes de son rapport du 27 décembre 2011, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments contrediraient les conclusions des expertises sur la base desquelles la commission de recours de l’invalidité s’est fondée. La circonstance que le requérant a obtenu, à sa demande, une carte mobilité inclusion faisant état d’un taux d’invalidité compris entre 50% et 80% et qu’une expertise médicale ait été conduite à la demande de son assureur suite à son placement en arrêt le 7 avril 2018, cette expertise concluant à la consolidation de son état de santé le 4 octobre 2021, n’est pas davantage de nature à remettre en cause les constatations médicales ayant fondé la décision de la commission de recours de l’invalidité. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir au soutien de sa demande de révision de pension pour aggravation, d’une plainte pour établissement et usage de certificats médicaux de complaisance, escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement, cette plainte se rapportant à l’imputabilité au service de ses affections. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant que les infirmités dont il souffre présentent une aggravation en comparaison de leur état lors de la concession de sa pension. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être rejetés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2021 de la commission de recours d’invalidité, en tant qu’elle a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension d’invalidité au titre des infirmités « séquelles d’entorses de genou gauche » et « séquelles d’entorses de genou droit ».
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, verse à M. F une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,
Signé
SignéS. JOUANNEAU,M. PAGANELLa greffière,
SignéD. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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