Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026, par lequel la préfète de la Haute-Marne a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué qui vise les textes dont il fait application et présente la situation de M. C…, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a indiqué que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 17 janvier 2024, pris par le préfet de l’Essonne. Il est entré irrégulièrement en France en octobre 2023 et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc. Par ailleurs, il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 17 janvier 2024. Enfin, son comportement trouble l’ordre public puisqu’il a été retrouvé en possession d’importantes quantités de stupéfiants. Tels sont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l’encontre de M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
6. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Haute-Marne a pris en compte la date d’entrée en France de M. C…, l’intensité de sa vie privée et familiale, son absence de liens intenses sur le territoire, et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. En outre, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il détient et utilise de faux documents administratifs. Il ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni même d’une activité professionnelle. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 janvier 2024. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en prenant la décision attaquée, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Haute- Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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