Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2402899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, assortie de pièces enregistrées le 30 mars, le 30 avril et le 2 juillet 2024, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicité du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en tout hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la requérante ne peut se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Arifa, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 7 septembre 1977, a déposé le 28 décembre 2021 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été munie d’une confirmation de dépôt de cette demande. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, soit le 28 avril 2022 une décision implicite de rejet, dont l’existence a été confirmée par le préfet de police par un courrier du 22 mars 2023. Mme C… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police du 28 avril 2022 de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Dès lors que Mme C… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police du 28 avril 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, dont le préfet de police a reconnu l’existence dans son courrier du 22 mars 2023, le préfet n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête ne seraient pas recevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2022 :
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme C… déclare être entrée sur le territoire français le 26 août 2015 et établit, par les pièces qu’elle produit comprenant notamment des copies de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des relevés d’un compte bancaire ouvert dans un établissement français faisant apparaitre des mouvements réguliers d’argent et des bulletins de salaire, qu’elle y réside habituellement depuis la fin de l’année 2015. Elle est mère de trois enfants nés le 15 juillet 2005, le 25 mai 2013 et le 16 août 2019 qui vivent avec elle et suivent leur scolarité en France. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de la mère de la requérante, née le 29 janvier 1940, désormais âgée de 85 ans, qui est veuve et titulaire d’un certificat de résidence algérien valide jusqu’en 2033, que Mme C…, sa fille unique, dont elle partage le domicile lui fournit une assistance quotidienne, rendue notamment nécessaire à la suite d’hospitalisations en 2021 et 2022. Mme C… exerce comme employée familiale auprès de particuliers employeurs depuis janvier 2018. Si cet emploi ne lui procure que des revenus d’un montant peu élevé, elle l’exerce de façon continue depuis 2018 et la requérante produit une attestation de l’un de ses employeurs louant ses qualités professionnelles. Compte tenu de l’ancienneté du séjour de Mme C… en France, des liens familiaux qu’elle y compte, de la stabilité de son emploi, en refusant d’admettre Mme C… à titre exceptionnel au séjour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de police du 28 avril 2022 de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivré à Mme C… un certificat de résidence algérien. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai Mme C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 28 avril 2022 de refus de délivrance d’un titre de séjour du 28 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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