Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2208847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 24 juin 2025, M. C A, représenté par Me Longchampt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision préfectorale attaquée est insuffisamment motivée, méconnait la circulaire du 27 juillet 2010, est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son recours hiérarchique n’était pas tardif ; il n’a jamais reçu le courrier par lequel l’administration prétend lui avoir notifié la décision préfectorale, n’a pas été informé du dépôt d’un avis de passage, ni de la mise en instance du pli au bureau de poste et n’a eu communication de ladite décision préfectorale que par le courrier du 14 avril 2022 qui lui a été envoyé par le ministre de l’intérieur ; il n’est pas établi que le pli est demeuré quinze jours au bureau postal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision de rejet s’y est substituée ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation de sa décision du 13 juin 2022 manquent en fait ;
— sa décision du 13 juin 2022 rejetant pour tardiveté le recours hiérarchique formé par M. A contre la décision préfectorale du 30 juillet 2021 est fondée, dès lors que ladite décision préfectorale avait été notifiée à l’intéressé par un pli présenté le 6 août 2021 qui n’a pas été réclamé, et que ce dernier n’a formé un recours administratif préalable obligatoire que le 25 mai 2022, postérieurement à l’expiration, le 6 octobre 2021, du délai de recours de deux mois ;
— les autres circonstances invoquées par M. A sont sans incidence sur la légalité de sa décision.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
5. La décision attaquée vise notamment l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que le recours de M. A ayant été adressé après l’issue du délai de deux mois prévu par ces dispositions, il ne peut qu’être rejeté en raison de son caractère tardif. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (). / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. Il incombe au ministre de l’intérieur, lorsqu’il oppose la tardiveté d’un recours, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
8. Par ailleurs, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
9. La décision du ministre de l’intérieur attaquée, en date du 13 juin 2022, rejette le recours formé par M. A le 25 mai 2022 contre la décision préfectorale du 30 juillet 2021 au motif de ce qu’il a été formé après l’expiration du délai de recours de deux mois.
10. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 juillet 2021, a été adressé à M. A puis retourné à l’administration, que l’avis de réception rattaché à ce pli portait la mention « présenté / avisé » le 6 août, et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Par ailleurs, il ressort de l’attestation émise par la cheffe de la plateforme départementale des naturalisations du Val-de-Marne, du 9 septembre 2021, que cette présentation a bien été faite à la date précitée, de l’année 2021. Ces mentions suffisaient à établir que l’intéressé, qui ne soutient pas avoir changé d’adresse à cette date, avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait alors. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter de cette notification de la décision préfectorale, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, était expiré lorsque M. A a formé son recours administratif préalable obligatoire, reçu par l’administration le 25 mai 2022. Dans ces conditions, c’est par une exacte application de ces dispositions et sans commettre ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, que le ministre, après avoir constaté la tardiveté de ce recours, l’a rejeté pour ce motif.
11. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. A. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lonchampt.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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