Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2206176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 23 mai 1978, de nationalité azerbaïdjanaise, déclare être entré en France le 10 décembre 2011. Sa demande d’asile a été rejetée tant par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2013 que par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2017. Par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation quitter le territoire français. M. D s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté un nouvel arrêté le 23 février 2020 par lequel il a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une décision du 8 novembre 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. D ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette motivation a utilement permis à l’intéressé de discuter la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
5. Pour contester le refus opposé par le préfet à sa demande de délivrance de titre de séjour, M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis dix ans et de celle de sa mère depuis 2013, de son absence d’attaches familiales dans son pays d’origine ainsi que de ses liens amicaux, sociaux et professionnels.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. D était présent en France en 2012, en 2015 et de 2017 à 2020, celui-ci ne produit pas de pièces suffisantes de nature à établir sa présence en France en 2013 et 2016 et ne produit aucune pièce au titre de l’année 2021, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis dix ans. Le requérant n’établit pas davantage la présence continue alléguée de sa mère sur le territoire français depuis 2013, pas plus qu’il ne démontre l’intensité des liens qui l’uniraient à cette dernière en se bornant à produire des attestations faisant état de ce qu’il s’occuperait. Par ailleurs, M. D, qui ne se prévaut que d’un engagement bénévole en 2017 à 2018 et de trois promesses d’embauche en janvier 2019, juin et novembre 2020, ne démontre pas ainsi la réalité de son intégration professionnelle. Enfin, si les attestations produites par le requérant font état des liens qu’il entretiendrait avec le voisinage, elles ne sont pas suffisantes au regard de la durée de séjour dont le requérant se prévaut et ne démontrent pas une insertion particulière. Dans ces conditions, et alors même qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. D, qui est célibataire et sans enfant et ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 31 mars 2015, à un an d’emprisonnement pour des faits de « vol en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, extorsion par violence, menace ou contrainte », puis le 17 décembre 2020, par le tribunal judiciaire de Nantes, à 300 euros d’amende pour des faits de « conduite d’un véhicule sans permis », n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. M. D se prévaut des mêmes circonstances évoquées au point 5 du présent jugement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’admission au séjour de M. D ne répond manifestement pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie manifestement pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement que M. D n’est pas au nombre des personnes étrangères pouvant obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de soumettre sa décision à l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont la décision attaquée serait entachée à ce titre doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Labourel
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