Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me De Amorim, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 du préfet de l’Orne en tant qu’elle ordonne l’exécution d’office de l’expulsion prononcée ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur matérielle dès lors que le préfet a relevé à tort vingt-et-un incidents disciplinaires en détention qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision sur la destination du pays de renvoi pour l’exécution d’office de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de Mme Rémigy, rapporteure public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 30 septembre 2003 à Sohag (Egypte), est entré régulièrement en France le 9 mars 2019 muni d’un visa court séjour valable du 27 novembre 2018 au 26 mars 2019. A compter du 6 juin 2019, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département F… en qualité de mineur non accompagné. Il a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » déposée en qualité de mineur étranger le 3 mai 2021. Il a été incarcéré le 25 août 2021 et a été condamné le 8 novembre 2023 par la cour d’assises des mineurs F… à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis le 21 août 2021. Par un arrêté du 26 juin 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Orne a ordonné son expulsion du territoire français.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… a été condamné par une arrêt du 8 novembre 2023 de la cour d’assises des mineurs D… à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de viol et qu’il a fait l’objet de soixante-et-un incidents disciplinaires depuis son incarcération en 2021 révélant un comportement « violent, récidiviste et récurrent et un refus du règlement pénitentiaire », dont vingt-et-un incidents ont fait l’objet de « poursuites judiciaires » en raison de « menaces de mort envers le personnel pénitentiaire, menace d’égorgement « sur le Coran » d’officier avec réitération de menace de mort de surveillant ». Le requérant fait valoir une erreur matérielle dès lors que sa fiche pénale ne mentionne, en dehors de sa condamnation pour viol, aucune condamnation ou « poursuite judiciaire » pour les vingt--et-un incidents précités. Il ressort toutefois de l’arrêté attaqué que seule la condamnation pour viol a été prise en considération par le préfet au titre des antécédents judiciaires de M. B…. Ainsi, et alors que la mention erronée n’entretient aucune ambiguïté sur la nature des poursuites disciplinaires dont a fait l’objet le requérant durant sa détention eu égard à son comportement, cette mention résulte clairement d’une erreur de plume qui n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que cette erreur matérielle n’aurait pas permis la bonne prise en compte de la situation du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… invoque un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle eu égard à son état de santé. Toutefois, le requérant fonde le défaut d’examen du préfet sur le seul rapport social établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation le 28 mars 2025, qui ne mentionne que des propos déclaratifs tenus par M. B… selon lesquels il a un traitement pour la thyroïde et a subi une intervention suite à un cancer de la thyroïde. Par ailleurs, M. B… se borne à produire des documents se présentant comme des rapports médicaux des hôpitaux universitaires du Caire datés du 11 et 12 novembre 2025 au nom de « A… B… Ahmed B… » dont l’âge indiqué de 21 ans ne correspond pas à l’âge du requérant, postérieurs à l’arrêté litigieux et dénués de valeur probante. En tout état de cause, il ne produit aucun document faisant état de soins médicaux, d’un suivi médical ou d’un traitement en France en lien avec ses antécédents médicaux et son état de santé actuel allégués. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce qu’il ne mentionne pas son état de santé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet de l’Orne a pris en compte, non seulement les faits de viol commis le 21 août 2021 sur une jeune fille de seize ans qu’il avait alors contrainte en l’attrapant par le cou et en la saisissant par le poignet et pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation définitive du 8 novembre 2023 de la cour d’assises des mineurs D… à une peine de six ans d’emprisonnement, mais également « de son comportement en détention », « de son intégration inexistante », et de « son manque d’attaches en France ». Si le requérant allègue que la liste des soixante incidents disciplinaires qui ont émaillé sa détention ne permet pas, faute d’information sur les suites données aux incidents recensés et de signature du document par le directeur de l’établissement, d’examiner la matérialité des faits pour apprécier son comportement, il n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations contestant le caractère authentique du document qu’il a lui-même produit et le caractère établi des faits décrits. Au demeurant, il ressort de ce compte rendu d’incidents que M. B… a fait l’objet, entre le 2 novembre 2021 et le 25 mars 2025, de soixante incidents répertoriés avec précision, notamment pour des faits de dégradation du matériel, de violences envers d’autres détenus, de refus d’obtempérer, de menaces y compris de mort, de propos outrageants et d’insultes à l’encontre du personnel pénitentiaire. Indépendamment de la suite disciplinaire qui a pu être donnée à chacun des incidents recensés, ces derniers traduisent un comportement agressif et violent durant la période carcérale. Enfin, à la date de la décision attaquée, si le requérant indique dans le rapport social du service pénitentiaire d’insertion et de probation qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis cinq ans, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’extrême gravité des faits à l’origine de sa condamnation ainsi qu’à la récurrence des actes d’agressivité et de violence en détention durant les cinq dernières années, et alors qu’il ne fait état d’aucun projet de réinsertion socio-professionnelle et qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et qu’il pouvait être expulsé sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué n’ayant d’autre objet que d’expulser M. B… du territoire français sans fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de la décision d’expulsion. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant expulsion. Dès lors, la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’expulsion et la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’indique pas le pays de renvoi de l’intéressé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me De Amorim et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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