Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a retiré son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que la notification de la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides et de celle de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que la notification de la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides et de celle de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que la notification de la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides et de celle de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que la notification de la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides et de celle de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de remise des documents d’identité et de voyage :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que la notification de la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides et de celle de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 8 août 2001, déclare être entré en France de manière irrégulière le 20 mai 2023. Sa demande d’asile, déposée le 4 juillet 2023, a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juillet 2025. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a retiré son attestation de demande d’asile et lui a enjoint de remettre ses documents de voyage. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
En l’espèce, M. B… n’établit pas avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit qui la fondent, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la situation du requérant, notamment au regard de la durée de sa présence en France, de ses démarches de demande d’asile et de ses attaches en France. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Jura, pour édicter la décision litigieuse, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant qui, au demeurant, ne fait état d’aucun élément de sa situation qui n’aurait pas été pris en compte. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 532-54 de ce même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ».
Au cas d’espèce, il ressort du relevé Telemofpra, produit par le préfet en défense, que la décision du 23 septembre 2024 par laquelle l’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. B… lui a été notifiée le 2 octobre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B… par une décision lue en audience publique le 3 juillet 2025. Au surplus, à supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte en tout état de cause pas d’éléments permettant d’établir que l’absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile aurait eu une incidence sur la régularité de la procédure d’édiction de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B…, qui soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision et ne produit aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit qui la fondent, notamment l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la situation du requérant, notamment au regard des risques qu’il encourt dans son pays d’origine, et comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant pour prendre la décision contestée.
En troisième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence de preuve de la notification des décisions de l’Office français des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ».
Si M. B… soutient qu’il encourt des risques en cas de renvoi au Soudan, les éléments qu’il produit n’apportent pas de précisions sur les risques auxquels il serait personnellement exposé. En effet, les documents, rapports et articles de médias dont le requérant fait état, sont des données générales portant sur la situation au Soudan prévalant jusqu’en 2023, sans qu’aucun élément ne soit produit s’agissant de la situation de ce pays depuis septembre 2023. Enfin, il ressort des motifs du rejet du recours de M. B… devant la Cour nationale du droit d’asile, que par sa décision du 3 juillet 2025, la Cour a estimé que la nationalité soudanaise, comme les déclarations de l’intéressé relative aux faits l’ayant conduit à quitter son pays d’origine, à sa provenance de l’Etat du Darfour Ouest, ou son rattachement à l’ethnie Massalit, n’étaient ni établies ni suffisamment précises pour corroborer les faits dont il alléguait le bénéfice. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit qui la fondent. Elle fait état de la situation du requérant au regard notamment de sa durée de présence en France du requérant et de ses attaches sur le territoire français, et comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant pour prendre la décision contestée.
En troisième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire, de ce que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas établie.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 9 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, en l’absence notamment d’attaches personnelles en France dont peut se prévaloir le requérant.
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit qui la fondent, notamment l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la situation du requérant et comporte les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant pour prendre la décision contestée.
En troisième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides et de celle de la Cour nationale du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de remise des documents d’identité et de voyage :
En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation que la décision de remise des documents d’identité et de voyage, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant pour prendre la décision contestée.
En troisième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la preuve de la notification des décisions de l’Office français des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile est inopérante à l’appui de conclusions dirigées contre la décision faisant injonction de remise des documents d’identité et de voyage.
En cinquième lieu, à les supposer soulevés, le requérant n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ces moyens peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision faisant injonction de remise des documents d’identité et de voyage, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, prise dans l’ensemble de ses conclusions, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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