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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2515147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2025, N° 2513447 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l’ordonnance du 16 décembre 2026 n’a pas été exécutée ;
- l’attestation de prolongation d’instruction dont il dispose expire le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 14h, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, a présenté le 19 avril 2024 une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière en date délivrée le 23 octobre 2025. Par une ordonnance n°2513447 du 13 novembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 19 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat.
3. M. B… demande de liquider cette astreinte et, dans l’attente du réexamen de sa situation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
5. Le 20 janvier 2026 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 16 décembre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de défense dans la présente instance, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B…, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 26 décembre 2025 inclus au 20 janvier 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit la somme de 2 500 euros.
Sur les modifications de l’ordonnance du 16 décembre 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
7. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 16 décembre 2025, alors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à l’exécution de cette ordonnance. L’attestation de prolongation d’instruction en possession du requérant a expiré le 22 janvier 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus.
9. Dans les circonstances de l’espèce, la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 2 500 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 16 décembre 2025, pour la période du 26 décembre 2025 inclus au 20 janvier 2026 inclus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône réexaminer la demande présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : La demande présentée par Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Marlène Youchenko et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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