Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 févr. 2025, n° 2304709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 1er janvier 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 6 octobre 2018, 11 octobre 2018 et 6 décembre 2018 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de retrait de ces décisions, présentée par lettre du 8 mars 2023 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas, bénéficié à l’occasion des différentes infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions en cause n’est pas établie, en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 19 juin 1998 à Boulogne-sur-Mer, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Par une décision 48 SI le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un courrier du 8 mars 2023, M. B a demandé au ministre de l’intérieur le retrait de cette décision 48 SI et des décisions de retraits de points dont il a fait l’objet. Le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté cette demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l’annulation de ces différentes décisions.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI, qui contenait également le récapitulatif des décisions de retraits de points, a été notifiée au requérant le 27 mars 2020, ce qui a fait courir le délai de recours. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux contre ces différentes décisions auprès du ministre de l’intérieur par lettre du 8 mars 2023, ce délai était expiré et ce recours gracieux n’a donc pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des différentes décisions de retraits de points, enregistrées au greffe du tribunal le 25 mai 2023 sont par suite tardives et donc irrecevables. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur doivent également être rejetées dès lors que le ministre de l’intérieur était en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée.
4. Ainsi qu’il vient d’être dit, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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