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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2304693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2023, N° 474379 |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 474379 du 23 mai 2023, enregistrée le 25 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi par une ordonnance n° 2301608 du 22 mai 2023 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, a attribué au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par Mmes C… et G….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 13 mai 2023, et des pièces, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille les 30 mai 2023 et 3 juin 2023, non communiquées, Mmes E… C… et F… G… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Somme a installé M. D… en tant que conseiller communautaire en remplacement de Mme G….
Elles soutiennent que :
— Mme C… ayant été désignée déléguée communautaire, le conseiller communautaire la remplaçant à la suite de sa démission devait être également de sexe féminin en application de l’article L. 273-10 du code électoral ;
— M. B… n’a pas pu être désigné conseiller communautaire dès lors qu’il était décédé à la date du second tour des élections municipales et qu’il n’a pas été proclamé élu conseiller municipal et il n’avait donc pas à être remplacé par un candidat de même sexe en application de l’article L. 273-10 du code électoral ;
— la désignation de Mme G… n’ayant pas été contestée, elle est devenue définitive et ne peut plus être contestée ;
— Mme C… est devenue responsable de liste en raison du décès de M. B…, candidat tête de liste.
La requête a été communiquée à la communauté de communes du Val de Somme et à M. D… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 mai 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Somme a installé M. D… en tant que conseiller communautaire en remplacement de Mme G…. Mmes C… et G… demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ». Aux termes de l’article R. 120 du même code : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 121 de ce code : « Faute d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande présentée par Mmes C… et G… tend à l’annulation de l’installation de M. D… en tant que conseiller communautaire de la communauté de communes du Val de Somme. De telles conclusions doivent être regardées comme relatives à des opérations électorales. Faute d’avoir statué dans un délai de deux mois à compter de leur enregistrement, le tribunal administratif de Lille se trouve dessaisi de ce litige, ainsi que les parties en sont par ailleurs informées par lettre du greffier conformément aux dispositions précitées de l’article R. 121 du code électoral. Il appartient à Mme C… et à Mme G…, si elles s’y croient fondées, de saisir le Conseil d’Etat dans le délai prévu par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et Mme G…, sont informées, ainsi que cela est confirmé par lettre adressée par le greffier, qu’elles disposent d’un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat pour contester l’installation de M. D… en tant que conseiller communautaire de la communauté de communes du Val de Somme, le tribunal de céans n’étant plus, à la date du présent jugement, compétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Mme F… G…, à la communauté de communes du Val de Somme et à M. A… D….
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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