Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2504900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C… A….
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B… C… A…, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme que le tribunal déterminera sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- porte atteinte à l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a confirmé sa décision et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant pakistanais né le 9 avril 1963, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. C… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». La demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant a fait l’objet d’une décision de caducité le 14 avril 2025. Par suite, la demande de l’intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C… A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. C… A…, entré en France en 2018 selon ses déclarations, déclare être célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans au moins. En outre, si le requérant interpelé par les forces de l’ordre le 11 janvier 2025 pour conduite de véhicule sans permis et faux et usage de faux, fait état, au cours de son audition de problèmes cardiaques, il ne produit aucun document relatif à son état de santé permettant d’établir qu’à la date de l’arrêté litigieux, un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Enfin, si M. C… A… soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. C… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 205, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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