Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2410356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées le 22 novembre 2024, le 28 janvier et 12 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2024 du président du conseil départemental des Yvelines rejetant sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 13 631,77 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2023.
Il soutient que :
- il est parti à l’étranger le 25 janvier 2021 ;
- il a remboursé la prime de naissance et la prime de fin d’année ;
- il est revenu en France pour justifier sa situation ;
- sans revenu et habitant chez ses parents à cette époque, il était dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu est bien fondé dès lors que le rapport d’enquête établit que M. B… a quitté la France pour le Canada le 25 janvier 2021 ;
- sa femme et son enfant né en octobre 2021 ont toujours résidé au Canada ;
- il ne rapporte pas la preuve d’un retour en France pendant la période de janvier 2021 à mars 2023 ;
- les billets d’avion qu’il a produits ne sont pas probants ;
- le requérant s’est livré à une manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas son séjour à l’étranger ;
- le requérant ne justifie pas d’une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière et au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de M. B… qui conteste la qualification de fraude retenue par la caisse d’allocations familiales tout en admettant ne pas pouvoir produire de billets d’avion qui auraient pu établir sa présence en France pendant la période en litige ;
— le département des Yvelines ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mars 2014, M. A… B… a fait l’objet d’un contrôle 22 octobre 2022 par les services de la caisse d’allocations familiales des Yvelines. Le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, établi le 9 mars 2023, a conclu à ce qu’il n’avait pas résidé en France de janvier 2021 à mars 2023. Par décision du 14 avril 2023, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de M. B… un indu de revenu de solidarité active de 13 631,77 euros pour la période débutant en janvier 2021. Le 2 mai 2023, M. B… a adressé un courrier à la caisse d’allocations familiales demandant la remise gracieuse de cet indu. Après avoir décidé, le 20 décembre 2023, de retenir que M. B… avait commis une fraude par omission de déclaration ou par fausse déclaration au regard de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles, avec dispense d’avoir à régler une amende administrative, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté cette demande de remise gracieuse par une décision du 4 septembre 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes d’une part de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas été en mesure de rapporter la preuve qu’il résidait habituellement en France pendant la période de l’indu en litige, ni a fortiori qu’il aurait déclaré à la caisse d’allocations familiales les voyages qu’il a dit avoir effectués vers le Canada où résident habituellement son épouse et le fils du couple. Lors de l’enquête de la caisse d’allocations familiales, M. B… a produit des documents censés être les billets d’avion établissant qu’il serait rentré en France le 18 février 2021 après être parti le 25 janvier 2021, le 4 janvier 2022 après être parti le 25 octobre 2021, et le 1er juin 2022 après être parti le 20 mai 2022. Toutefois la compagnie Air France ayant répondu à la caisse d’allocations familiales que M. B… n’avait pas voyagé sur ses lignes, la caisse d’allocations familiales a retenu que les documents ainsi produits par M. B… étaient frauduleux. Dans ces conditions, M. B…, qui, dans sa requête ne justifie pas avoir résidé habituellement en France pendant la période de janvier 2021 à mars 2023, ne peut pas être considéré comme ayant omis de bonne foi de déclarer ses séjours à l’étranger. Par ailleurs, s’il soutient se trouver dans une situation de précarité, il n’en rapporte aucune justification alors qu’il résulte du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales que l’adresse qu’il produit pour ses séjours en France est celle de son père.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines et à fin de demande de remise gracieuse de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M. Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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