Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 mars 2025, n° 2100381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2021, et 4 février 2021 et le 14 mars 2023, le syndicat UD 72 CGT-TEFP, M. D C et M. A B, représentés par Me Cogoluegnes, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté DRHM n° 2020-007 du préfet de la Sarthe du 17 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun à la préfecture, aux directions départementales interministérielles et de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, du commerce, de la consommation, du travail et de l’emploi du département de la Sarthe ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réaliser une étude d’impact sur le projet de création du secrétariat général commun dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une évaluation préalable des risques qu’il est susceptible d’entrainer pour la santé et la sécurité des agents, prévue par les dispositions du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité et applicables aux administrations de l’Etat en vertu de l’article 3 du 28 mai 1982, et rappelée par la circulaire de la direction générale de l’administration et de la fonction publique du 18 mai 2010 ;
— il n’a pas été précédé d’une étude d’impact relative à son incidence sur les moyens dévolus aux inspecteurs du travail pour garantir l’exercice indépendant de leurs fonctions, ainsi que l’imposent la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail et les dispositions du code du travail ;
— il méconnait les prescriptions figurant aux points 4.2, 5.4 et 5.7.2 du « guide RH à destination des préfigurateurs relatif à l’accompagnement de la mutualisation des secrétariats généraux des préfectures et des directions départementales interministérielles » ;
— le comité technique n’a pas été régulièrement consulté sur le projet d’arrêté dès lors que cette instance n’a pas disposé d’une évaluation des risques professionnels susceptibles de résulter de la réorganisation envisagée, en méconnaissance des dispositions de l’article 50 du décret du 15 février 2011, et qu’aucun projet de contrat de services ne lui a été présenté pour information, en méconnaissance du point 5.7.2 du guide RH précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Sarthe, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le syndicat UD 72 CGT-TEFP lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué dès lors qu’il s’agit d’une simple mesure d’organisation du service ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
— le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1 du décret du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux : « Le secrétariat général commun départemental est un service déconcentré de l’Etat à vocation interministérielle relevant du ministre de l’intérieur. / Il exerce les missions définies à l’article 3 sous l’autorité du préfet de département et sous l’autorité fonctionnelle des chefs des services pour l’exécution à leur bénéfice de ces missions. » Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de ce décret : « Le secrétariat général commun départemental exerce ses missions au bénéfice, d’une part, des services de la préfecture de département et, d’autre part, des directions départementales interministérielles créées par le décret du 3 décembre 2009 susvisé, en métropole, et des services de l’Etat créés par le décret du 8 juin 2010, par le titre I du décret du 17 décembre 2010 et par le chapitre III du décret du 30 décembre 2015 susvisés, en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte. » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le secrétariat général commun départemental assure la gestion de fonctions et moyens mutualisés en matière budgétaire, d’achat public, d’affaires immobilières, de systèmes d’information et de communication, de logistique, de ressources humaines, de relation avec la médecine de prévention et de mise en œuvre des politiques d’action sociale au bénéfice des agents des directions et services mentionnés à l’article 2. / Sur décision du préfet de département concerné, le secrétariat général commun départemental peut assurer la gestion mutualisée d’autres fonctions ou moyens. » Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le préfet du département arrête la liste des fonctions et moyens dont le secrétariat général commun départemental assure la gestion pour chaque service ou direction concernés. » Aux termes du I. de son article 6 : « I. – Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un secrétariat général commun départemental sont régis par les dispositions statutaires applicables aux corps auxquels ils appartiennent. »
2. L’arrêté attaqué portant organisation du secrétariat général commun à la préfecture, aux directions départementales interministérielles et de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, du commerce, de la consommation, du travail et de l’emploi du département de la Sarthe dispose que le secrétariat général commun dont il acte la création exerce ses missions au bénéfice, d’une part, des services de la préfecture et, d’autre part, de ceux relevant de la direction départementale des territoires, de la direction départementale de la cohésion sociale, de la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe ainsi que de l’unité départementale de la Sarthe de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire. Il prévoit que les services de ce secrétariat comprennent le service des ressources humaines, le service budget, finances et politique immobilière de l’État, le service gestion des bâtiments et logistique, le service accueil – courrier – standard et le service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (). » Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. / A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. / Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. » Cette obligation d’évaluation des risques professionnels pesant sur l’employeur est rappelée, en ce qui concerne les administrations de l’Etat, par une circulaire de la direction générale de l’administration et de la fonction publique du 18 mai 2010.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la réorganisation administrative résultant de la création, par l’arrêté attaqué, du secrétariat général commun à diverses administrations de l’Etat dans la Sarthe a consisté en un transfert juridique à cette entité de soixante agents sans aucun changement de résidence administrative. Aucun agent ne s’est vu imposer de modification des missions exercées ou de changement de lieu de travail, seuls cinq agents ayant, avec leur accord, quitté les locaux de la préfecture pour rejoindre la cité administrative de Paixhans située à un kilomètre de distance ou vice versa. Hormis le cas de ces agents volontaires, la réorganisation découlant de l’arrêté attaqué a ainsi seulement entrainé, pour une partie des autres agents concernés, un changement de bureau au sein de la cité administrative. Dès lors, eu égard à la nature essentiellement juridique de cette réorganisation, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point précédent du fait de l’absence d’évaluation, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, des risques qu’il était susceptible d’entrainer pour la santé et la sécurité des agents.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait eu pour effet d’entrainer une diminution des moyens dévolus aux services de l’inspection du travail. Dès lors, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que cet arrêté serait entaché d’illégalité au motif qu’il n’a pas été précédé d’une étude d’impact relative à son incidence sur les moyens alloués aux inspecteurs du travail pour garantir l’exercice indépendant de leurs fonctions, prévu par la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail et les dispositions en ce sens du code du travail.
6. En troisième lieu, le « guide RH à destination des préfigurateurs relatif à l’accompagnement de la mutualisation des secrétariats généraux des préfectures et des directions départementales interministérielles » étant dépourvu de caractère réglementaire, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions qu’il contient à l’intention des services chargés de mettre en œuvre la création des secrétariats généraux communs, prévue par le décret du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux.
7. En dernier lieu, de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « I.-Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. / () / II.-Les comités techniques connaissent des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services (). » Aux termes de l’article 50 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat alors en vigueur : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. »
8. Il ressort des pièces du dossier que le comité technique a été consulté sur le projet de création du secrétariat général commun lors de ses séances des 11 septembre, 14 octobre,
1er et 15 décembre 2020. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la circonstance que les membres du comité technique ne se soient pas vu remettre d’évaluation des risques professionnels susceptibles d’être générés par cette création n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la consultation de cette instance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 50 du décret du 15 février 2011 doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions figurant au point 5.7.2 du guide RH précité doit être écarté pour les même motifs que ceux énoncés au point 7.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par le préfet de la Sarthe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat UD 72 CGT-TEFP, de M. C et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UD 72 CGT-TEFP, à M. D C, à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Affectation ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Médiation ·
- Radiation ·
- Identique ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Économie agricole ·
- Règlement (ue) ·
- Demande d'aide ·
- Outre-mer ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Règlement délégué ·
- Sucre ·
- Campagne de commercialisation ·
- Retard ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Pin ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Allocation d'éducation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°2011-184 du 15 février 2011
- Décret n°2020-99 du 7 février 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.