Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2420899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, enregistrée le 19 juillet suivant au greffe du tribunal administratif de Paris, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… A….
Par cette requête, enregistrée le 10 juillet 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 avril, 28 mai et 29 mai 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et la préfète n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance du respect des droits de la défense ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1997, a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français le 8 juillet 2024. Par un arrêté du 9 juillet 2024, pris sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » M. A… n’étant pas assisté d’un avocat et n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24.BCDET.17 du 7 juin 2024, régulièrement publié, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. E… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Val-de-Briey, pour signer toute décision ou tout acte en matière d’éloignement, y compris les mesures accessoires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées. La préfète a ainsi satisfait aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et à celles de l’article L. 612-10 du même code en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, qu’elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense, que la préfète méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en Tunisie où il a vécu jusqu’à son entrée en France en 2020. Il ressort du procès-verbal d’audition produit par la préfète qu’il a une compagne en France, qu’il n’a pas d’enfant, qu’il a un frère dans l’Essonne mais que ses parents et ses autres frères et sœurs résident en Tunisie. Dans ces conditions, et alors même que M. A… apporte la preuve qu’il exerce une activité salariée en France depuis le mois de mars 2022 et qu’il a suivi une formation en habilitation électrique en avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par les stipulations citées au point 6, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 9 juillet 2024. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses demandes.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
B…
Signé
L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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