Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2426820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2024, N° 2312518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2312518 du 4 octobre 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de céans, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A….
Par une requête enregistrée initialement le 11 septembre 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 4 octobre 2024 au tribunal administratif de céans et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2026, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
l’administration ne démontre pas la réalité de l’absence de déductibilité des charges de la société ASTERID remise en cause par le service, ces charges étant justifiées par les fonctions de M. B…, son conjoint ;
la majoration de 40% pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 7 mars 2025 par le tribunal de céans, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par le service des impôts des particuliers de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
-les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une procédure contradictoire et par une proposition de rectification du 7 mai 2021, l’administration a assujetti Mme A… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et de la pénalité de 40% pour manquement délibéré en vertu du a de l’article 1729 du code général des impôts, à raison des revenus de capitaux mobiliers distribués à son profit par la société ASTERID au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par une réclamation du 5 décembre 2022, Mme A… a demandé la décharge de ces suppléments d’imposition, mis en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2022. L’administration ayant rejeté sa demande par décision du 10 juillet 2023, la requérante réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. S’agissant de revenus distribués, la motivation prescrite par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé. En revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 7 mai 2021 adressée à Mme A… comporte la désignation des impôts concernés, à savoir l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, les années concernées, soit les années 2017 à 2019, les bases d’imposition, ainsi que l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant au contribuable de formuler utilement ses observations. Par ailleurs, elle comporte, en annexe, un extrait de la proposition de rectification adressée à la société ASTERID, laquelle fait apparaître la liste des charges considérées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de la société, leur date, le libellé des opérations et les sommes concernées. La requérante a ainsi été mise en mesure de faire valoir son point de vue sur les sommes dont la déduction du résultat imposable de la société ASTERID a été remise en cause et regardées comme lui ayant été distribuées. Mme A…, pour soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, s’appuie sur l’insuffisance des justifications ayant amené le service à remettre en cause la déductibilité du résultat imposable de la société ASTERID des dépenses que la requérante a engagées. Néanmoins, une telle circonstance se rattache au bien-fondé des impositions et est sans incidence sur l’exigence formelle de motivation de la proposition de rectification. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d’une manière générale, être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déductibilité des charges déduites de son résultat imposable par la société ASTERID, correspondant à des dépenses effectuées personnellement par Mme A… pour des montants de 24 896 euros, 24 297 euros et 19 520 euros au titre respectivement des années 2017, 2018 et 2019, dont le lien avec l’intérêt direct de l’exploitation ou la gestion normale de l’entreprise n’a pas été justifié. Mme A… se borne à alléguer que les charges dont la déductibilité a été remise en cause étaient justifiées par les fonctions de M. B…, son conjoint, amené à devoir échanger avec de nombreux clients ou potentiels clients de la société le conduisant à devoir engager des dépenses à ce titre. Toutefois, elle n’apporte ce faisant aucun élément de nature à justifier de l’intérêt que présentaient pour la société ASTERID les dépenses qu’elle a engagées à titre personnel par le biais de la carte bancaire de ladite société. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait à tort imposé entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus distribués par la société ASTERID.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Il résulte de l’instruction que, pour établir l’intention de Mme A… d’éluder l’impôt, le service s’est appuyé, aux termes de la proposition de rectification du 7 mai 2021, sur la circonstance que la requérante a effectué des dépenses personnelles par le biais de la carte bancaire AMERICAN EXPRESS de la société ASTERID, gérée par son conjoint et avec laquelle elle n’avait aucun lien direct et qu’elle ne pouvait ainsi ignorer le caractère illégal de la prise en charge de ses dépenses par cette société. Il s’est également fondé sur le montant de ces dépenses personnelles, s’élevant respectivement à 24 896 euros, 24 297 euros et 19 520 euros au titre respectivement des années 2017, 2018 et 2019. Il s’ensuit que l’administration était fondée à faire application de la majoration prévue en cas de manquement délibéré.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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