Rejet 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 sept. 2025, n° 2516002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Maître Siran en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
M. A soutient que :
— il existe une situation d’urgence, dès lors que, entré sur le territoire français muni d’un visa long séjour dans le cadre du regroupement familial et titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 25 février 2025, le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour créé une rupture dans son droit au séjour, l’empêche de travailler et de faire valoir ses droits sociaux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle émane d’une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l’article L.423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro n° 2516007 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A est arrivé en France le 29 mars 2024, muni d’un visa de long séjour délivré dans le cadre du regroupement familial et qu’il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 10 avril 2024. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’alors que la décision implicite de rejet est intervenue le
10 août 2024 et que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 25 février 2025, ce dernier a attendu le 5 septembre 2025, soit un délai de 6 mois, pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la création de la situation d’urgence qu’il invoque tenant aux difficultés professionnelles et financières qu’il rencontre. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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