Annulation 5 décembre 2025
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2406469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A… représenté par Me Marie-Hélène Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 19 février 2024 du préfet du Pas-de-Calais accordant un délai de départ volontaire de trente jours est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 18 décembre 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2020, s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023. Il a sollicité, le 26 septembre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 février 2024 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 372 du même code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Par ailleurs, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant de nationalité française, Youness A… Gosselin, né le 16 juin 2021, qu’il a reconnu antérieurement à sa naissance le 9 avril 2021. Le requérant établit, de ce fait, être titulaire de l’autorité parentale à l’égard de son fils, en l’absence de tout élément au dossier tendant à démontrer qu’il se serait vu retirer l’autorité parentale. Ainsi, M. A… remplit effectivement les conditions pour voir renouveler son certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, alors même qu’il a considéré que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public, il appartenait au préfet du Pas-de-Calais de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors que la consultation de cette commission constituait une garantie pour l’intéressé, le préfet, en s’abstenant de la saisir, a entaché sa décision d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 février 2024 portant refus de renouvellement de certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance au requérant d’un certificat de résidence, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Calonne, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Calonne de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Calonne une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Calonne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Marie-Hélène Calonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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