Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2402753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2024, le 29 avril 2024 et le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 18 mars 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (RDC) né en 2000, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 17 août 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de délivrance de titre de séjour par un courrier reçu le 17 août 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 17 décembre 2023 du silence gardé par cette autorité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est abstenu de demander au préfet les motifs de cette décision implicite dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il ne peut dès lors utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. (…) ».
7. Au cas particulier, M. B… qui n’établit pas avoir demandé un titre de séjour en qualité de salarié ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
9. M. B… soutient qu’il vit en France depuis l’âge de six ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité, que sa famille nucléaire y réside, qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’agent polyvalent au sein d’une entreprise combs-la-villaise. Il ne démontre pas toutefois l’ancienneté de la présence habituelle sur le territoire français dont il se prévaut par les pièces éparses et lacunaires qu’il produit, lesquelles se limitent à cinq attestations de scolarité pour les classes du cours préparatoire à la terminale, établies bien après les faits. Si M. B… établit qu’il a été placé chez son oncle au mois de février 2010 et s’est enfui du domicile de ce dernier pour retrouver sa mère installée dans le département de Seine-et-Marne en avril 2014, il ressort des pièces du dossier que ses parents avaient, depuis lors, reconstruit une nouvelle cellule familiale chacun de leur côté, son père dont il ne se prévaut d’ailleurs pas, ayant eu un enfant né en 2016 avec une autre femme tandis que sa mère, chez qui il n’établit pas avoir été effectivement placé par le tribunal des enfants après sa fugue par la seule production d’attestation de paiement d’allocations familiales, ayant eu trois enfants nés en 2010, 2013 et 2015 avec un autre homme. M. B… célibataire sans enfant, qui soutient lui-même que ses parents ont été défaillants à son endroit durant toute sa minorité et qui déclare avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour défaut de détention de permis de conduire et détention et usage de stupéfiants en état de récidive ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive, ne démontre pas, ainsi, l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ni son intégration sociale. Il ne démontre pas non plus son insertion professionnelle par la seule production de la promesse d’embauche précitée. Par suite, il ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il résulte des constatations opérées au point 9 et alors que l’intéressé ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine, que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B….
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Funck et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Recours contentieux ·
- Critère ·
- Force majeure ·
- Rejet ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Décision implicite ·
- Louage ·
- Abrogation ·
- Poste ·
- Service public ·
- Contrat de concession
- Prime ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Installation ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Thermodynamique ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Éloignement ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Pin ·
- L'etat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Motivation ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Titre ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.