Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 mai 2025, n° 2408813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2408812, le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français privent de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2408813, le 14 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français privent de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, de nationalité turque, sont entrés respectivement en France le 15 février 2020 et 6 octobre 2023. La demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 9 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mai 2022. Le réexamen de sa demande d’asile a été rejeté par l’OFPRA le 26 mars 2024. La demande d’asile de Mme A a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 30 janvier 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2024. Le 27 septembre 2024, le préfet de la Drôme a pris à l’encontre de M. et Mme A les arrêtés attaqués portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
2. M. et Mme A demandent l’annulation de ces arrêtés par des requêtes qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. et Mme A sont entrés respectivement en France en 2020 et 2023. S’ils soutiennent que le frère de M. A réside régulièrement sur le territoire français, ils ne justifient pas avoir établi des liens personnels ou familiaux intenses, stables ou anciens sur le territoire français et n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de leurs enfants mineurs ne pourrait pas se poursuivre en Turquie dont ils ont tous la nationalité. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la nécessité d’un suivi et d’un traitement médical pour leur fils ayant subi une transplantation rénale en 2019 en Turquie ni que celui-ci ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Turquie. Si les requérants soutiennent également qu’ils ont dû fuir de la Turquie compte tenu des persécutions endurées en raison de la qualité de membre du parti démocratique des peuples de M. A, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. D’ailleurs, leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus d’admission au séjour portent une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. L’exception d’illégalité des refus d’admission au séjour doit être écartée pour les motifs exposés aux points précédents.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
7. L’exception d’illégalité des refus d’admission au séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée pour les motifs exposés aux points précédents.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n°2408812 et 2408813 sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2408812 et 2408813
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