Rejet 9 juillet 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2507533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A D, ressortissant
tunisien, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer un hébergement d’urgence dans le délai de 48 h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser rétroactivement à compter de juin 2025 l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de sa situation au regard de sa situation de vulnérabilité et de son état de santé ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le droit aux conditions matérielles d’accueil revêt un caractère impératif et essentiel.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien se déclarant né le 15 novembre 1973, demande l’annulation de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3.Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A D de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’elle a été prise au motif que M. A D n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; / ()La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
6. Pour refuser à M. A D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration se fonde sur la circonstance que M. A D n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII ne s’est pas livré à un examen complet et sérieux de la situation du requérant.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est nullement contesté par M. A D, que celui-ci est entré sur le territoire français aux alentours du 2 janvier 2024 et n’a déposé une demande d’asile que le 20 juin 2025, soit plus de 90 jours après la date de son arrivée, sans motif légitime susceptible de justifier cette tardiveté. Par ailleurs, si M. A D soutient souffrir d’un syndrome de stress post traumatique lourd lié aux raisons de sa fuite de son pays d’origine et aux violences auxquelles il a été confronté, ces considérations ne sont étayées que par des certificats médicaux établis entre janvier et août 2024 qui ne justifient ni la tardiveté de sa demande d’asile déposée le 20 juin 2025, ni sa vulnérabilité à la date de la décision attaquée, ni de ce qu’il aurait fait l’objet d’un suivi médical notamment s’agissant des troubles psychiques dont il allègue souffrir. Par ailleurs, aucun état de vulnérabilité ne ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité en date du 20 juin 2025, celui-ci ayant seulement précisé, lors de l’entretien, avoir fait une chute en juillet 2024 nécessitant le port de béquilles et d’un plâtre. Dans ces conditions, alors qu’aucun état de vulnérabilité n’est établi, la directrice territoriale de Marseille de l’OFII n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à l’annulation de la décision de la directrice de l’OFII en date du 20 juin 2025 lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. C
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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