Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2511426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valable durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’a pas été précédé par la saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de son insertion dans la société française ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et de son absence d’attaches dans son pays d’origine ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 22 mars 1979, a présenté le 11 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, réunie le 11 février 2021 pour rendre un avis sur la précédente demande de titre de séjour de M. B…, a considéré que celui-ci justifiait à cette date résider habituellement en France depuis plus de dix ans, soit depuis l’année 2011. En outre, M. B… établit suffisamment sa présence continue sur le territoire français postérieurement à la date de réunion de la commission du titre de séjour, notamment en produisant l’ensemble de ses bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2021. Ainsi, il doit être regardé comme justifiant de l’ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet de police ne pouvait, dès lors, refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant refus de séjour d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… et, s’il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, s’il envisage de refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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