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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2603658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. C…, représenté par Me Malik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard, et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 18 février 2026 en raison de son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a vainement relancé la préfecture à diverses reprises afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 20 mai 1988, entré régulièrement en France le 6 janvier 2023, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 6 février 2025 au 5 février 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 24 septembre 2025 par courriel, les services de la préfecture ayant confirmé la bonne réception de son dossier le 20 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer le récépissé correspondant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était muni M. A… a expiré le 5 février 2026. L’intéressé en ayant demandé le renouvellement par courriel le 24 septembre 2025, l’urgence de sa situation est présumée, sans que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fasse valoir de circonstances de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, l’employeur de M. A…, après l’avoir mis en demeure de justifier de la régularité de sa situation, a suspendu son contrat de travail à partir du 18 février 2026, alors qu’il occupait le poste de cuisinier depuis le 10 janvier 2023. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré les relances adressées par M. A… par courriel les 18 décembre 2025, 12 et 29 janvier 2026, alertant les services de la préfecture sur sa situation et le risque de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, l’intéressé ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche qu’il a entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de sa comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de M. A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. A… à un rendez-vous en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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