Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2405192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2024 et le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu sa compétence au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en se fondant sur sa présence illégale sur le territoire français et sur l’exercice illégal d’un emploi et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour seront annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale, l’arrêté trouvant son fondement légal dans son pouvoir discrétionnaire de régularisation, qui peut être substitué à celui erroné de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 18 décembre 1993, est entré en France le 26 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour de trente jours valable du 17 décembre 2018 au 17 janvier 2019. Il a déposé, le 6 décembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est arrivé en France en décembre 2018 et qui y réside depuis cinq ans et sept mois, travaille depuis l’année 2019 en qualité de technicien en fibre optique pour la société ID Cable, d’abord en intérim puis, à compter du mois de mars 2020, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par ailleurs, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis a émis, le 15 février 2024, un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée par M. A…. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à son intégration professionnelle stable et durable en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aubry d’une somme de 500 euros.
.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2024 du préfet de Loir-et-Cher est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Aubry en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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