Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est employée en contrat à durée indéterminée depuis le 17 avril 2024, que l’absence de récépissé compromet sa situation professionnelle et financière, qu’elle est privée de ses revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille et aux siens, qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’au vu de la complétude de son dossier, la décision litigieuse méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sri-lankaise née le 20 mars 1988 à Kayts (Sri Lanka), est arrivée en France le 27 septembre 2011, selon ses déclarations. L’intéressée a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 3 octobre 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. A cette occasion, aucun récépissé ne lui a été délivré.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… fait valoir que l’absence de remise de récépissé à l’issue de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour compromet son avenir professionnel, la place dans une situation de précarité administrative et la prive des revenus dont elle bénéficie avec sa fille. Cependant, il résulte de l’instruction que l’intéressée, arrivée en France en 2011 selon ses déclarations, s’y est maintenu irrégulièrement durant près de quatorze années avant d’entamer les démarches visant à régulariser sa situation. De plus, si Mme B… fait valoir qu’elle bénéficie d’un contrat à durée déterminée, il est constant que ce contrat, tout comme les contrats à durée déterminée précédents, ont été conclus alors qu’elle n’était pas en situation régulière. Par ailleurs, la circonstance qu’elle et sa fille seraient privée de toute ressources n’est pas établie, d’autant qu’elle soutient parallèlement être en concubinage avec un compatriote. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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