Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2302351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, sous le n° 2302351, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cet intervalle, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet des Landes n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant, le 21 mai 2025, une carte de résident valable jusqu’au 20 mai 2035.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 28 octobre 2024 à 12 heures.
II°) Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, sous le n° 2500474, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Landes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de carte de résident et de statuer par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet des Landes n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant, le 21 mai 2025, une carte de résident valable jusqu’au 20 mai 2035.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— et les conclusions de Me Ducoin, substituant Me Pather, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Landes n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 10 mai 1980 à Lagos, est entré en France le 18 septembre 2019, selon ses déclarations, et a sollicité l’asile. Le 9 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le 12 mars 2024, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Landes a refusé de faire droit à ses demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302351 et n° 2500474, présentées par M. A, qui ont été dirigées contre des décisions prises successivement à son égard et qui sont relatives à son droit au séjour sur le territoire français, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’introduction des requêtes, le préfet des Landes a délivré à M. A, le 21 mai 2025, une carte de résident valable jusqu’au 21 mai 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes n° 2302351 et n° 2500474 de M. A sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux instances :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat dans les deux présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2302351 et n° 2500474 de M. A tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Landes a implicitement rejeté ses demandes de titres de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pather la somme globale de mille cinq-cents euros (1 500 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle pour les deux instances.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet des Landes et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La présidente rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302351, 2500474
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