Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2302170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d’autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de logement social adapté pour accueillir ses enfants ;
- la décision attaquée est contraire à la directive européenne du 22 septembre 2003 visant à faciliter l’intégration des ressortissants des pays tiers au sein de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gambienne née en 1982, est titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 23 septembre 2031. Elle a sollicité, le 14 juin 2023, un regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants. Par une décision du 20 octobre 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus en l’absence des conditions de logement nécessaires et de ressources suffisantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L.434-2 à L. 434-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint (…). ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (…) b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / (…) / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale doit seulement s’assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c’est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
4. Si Mme B… expose qu’elle a déposé une demande de logement social afin d’obtenir un logement adapté qui pourrait accueillir sa famille, il est constant qu’à la date de la décision en litige, la requérante était logée dans un appartement d’une superficie de 50,70 m2, inférieure aux dimensions minimales requises par les dispositions citées au point précédent de 64 m2, et ne justifiait pas du dépôt d’une telle demande ni d’aucune assurance de se voir attribuer le bénéfice d’un logement social présentant ces dimensions. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ses perspectives d’obtention d’un logement doit être écarté.
5. Un justiciable ne peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d’une directive que lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Il suit de là que Mme B… ne peut pas se prévaloir des dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, laquelle a été transposée dans le droit national par le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, antérieurement à la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate de la requérante sur ce fondement.
8. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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