Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2413264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 30 décembre 2024 et 9 août 2025, M. B…, représenté par Me Poméon, demande au tribunal :
1°) de réduire les montants des cotisations de taxe foncière auxquels il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024, à raison d’une habitation située à Balbigny (42520) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratifs d’appel.
Il soutient que :
- en 2020, sa taxe foncière était de 1 580 euros ;
- elle a depuis augmenté de façon significative, sans motivation ;
- sa maison ne pouvait être évaluée comme ayant un « caractère exceptionnel » car elle ne présente pas les dimensions d’un bien ayant un caractère exceptionnel ;
elle doit être évaluée par comparaison ;
les ajustements opérés ne tiennent pas compte des nuisances constatées ;
ces coefficients devraient être de – 10% ;
en effet, en face de la maison est implantée une usine de fabrication de portail en bois qui a également un silo muni de gros ventilateurs sur les toits ;
l’usine, qui apparaît en noir, sur la photo, est la teinturerie avec 3 cheminées ;
il subit des nuisances importantes : odeurs, bruit, projections en face des fenêtres des chambres ;
la maison n’est pas desservie en tout-à-l’égout et le bord de la route n’est pas entretenu ; l’éclairage public est éteint à 23 heures.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… conteste l’intégralité des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024, soit respectivement 4 518 euros et 4 673 euros ;
- pour 2021, M. B… avait été invité à déposer une nouvelle déclaration pour sa maison ; faute de l’avoir fait, il a été taxé d’office ;
- un géomètre du service s’est rendu chez M. B… le 7 octobre 2021, et le requérant a bénéficié d’une réduction de son imposition pour 2021 ;
- M. B… est imposé pour les biens situés sur la parcelle AE 30, soit, une maison de 360 m² avec 325 m² de dépendances intégrées, pondérées pour une surface de 122,5 m², d’où une surface taxable de 482 m² ;
- l’évaluation dans la catégorie des maisons exceptionnelles est conforme aux articles 1497 et 1498 du code général des impôts ;
- la parcelle contient aussi une maison de 88 m² en catégorie 8, une maison de 37 m² en catégorie 8, une piscine de 50 m², un atelier de 58 m², une remise de 222 m², une remise de 116 m² et une autre remise de 143 m² ;
- la révision du classement a tenu compte des type et mode de construction de la maison située 180 allée du Château à Balbigny, de son architecture, de sa conception ;
- le classement comme « maison exceptionnelle » ne peut être remis en cause ;
- pour tenir compte des désagréments résultant de la proximité de l’usine à goudron et des nuisances sonores, le coefficient de situation, égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduite le premier la situation générale dans la commune, le second l’emplacement particulier, a également été revu à la baisse ;
- il n’est pas justifié du calcul de la taxe foncière de biens présentés comme éléments de comparaison et rien n’indique qu’ils n’auraient pas, eux-mêmes, été sous-évalués.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Un mémoire a été enregistré le 18 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme la rapporteure publique.
Vu la note en délibéré enregistrée le 15 décembre 2025 présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un ensemble de biens situés sur la parcelle AE 30, allée du Château à Balbigny. En 2020, la taxe foncière se montait à 1 580 euros. M. B…, invité à déposer une nouvelle déclaration pour l’ensemble immobilier, n’a pas donné suite à cette demande et la taxe foncière pour 2021 a été évaluée d’office et portée à 7 358 euros. M. B… a contesté ce montant et le 7 octobre 2021 un géomètre du cadastre a pu se rendre sur les lieux. Le service a accordé une réduction de 2 920 euros de la taxe foncière, ainsi fixée à 4 438 euros. Puis l’administration a accepté, le 19 décembre 2022, de réduire de 0 à – 0,05 le coefficient de situation générale du bien et de + 0,05 à 0 le coefficient de situation particulière, de telle sorte que les taxes foncières ont finalement été fixées respectivement à 4 062 euros et 4 236 euros, pour 2021 et 2022. M. B… a présenté une nouvelle réclamation portant sur les taxes foncières au titre des années 2023 et 2024, qui se montent respectivement à 4 518 euros et 4 673 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ». Aux termes de l’article 1497 du même code : « Par dérogation à l’article 1496 I, les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ». Aux termes de l’article 1498 dudit code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ».
3. M. B… soutient que par sa surface taxable, évaluée à 482 m², et qu’il ne conteste pas, son bien immobilier ne peut être regardé comme une « maison exceptionnelle » et qu’il doit être évalué en application de l’article 1496 du code général des impôts. Toutefois, les dispositions précitées du code général des impôts ne réservent pas la qualification de « maison exceptionnelle » à des biens d’une superficie supérieure à 800 m², voire 600 ou 500 m², mais aux biens n’ayant pas leur équivalent dans la commune où ils sont situés. Alors que son bien était déjà imposé en 2020 comme « ayant un caractère particulier ou exceptionnel », M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il existerait dans la commune Balbigny des biens ayant un caractère architectural, des dimensions, et un mode de construction comparables. D’ailleurs, pour tenter de justifier du caractère excessif de la valeur locative de son bien, il propose à titre de comparaison des immeubles situés à Saint-Christophe-sur-Dolaison (43370), Etoile-sur-Rhône (26800), Saint-Honoré-les-Bains (58360) et Saint-Galmier (42330). Par suite, il convient d’écarter ce premier moyen comme non fondé.
4. Aux termes de l’article 324 R de l’annexe III à ce même code : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05. Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0. Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : – 0,05. Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : -0,10. (…) Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties ».
5. Pour tenir compte des désagréments résultant de la proximité d’une usine à goudron et des nuisances sonores subies, l’administration fiscale a, en dernier lieu, retenu que le coefficient de situation générale dans la commune était de – 0,05 et le coefficient de situation particulière était de 0. M. B… soutient que ces coefficients doivent être de -0,10 compte tenu de la présence d’une usine de fabrication de portail qui a une cheminée sur un silo à sciure qui brûlerait toute la journée, des ventilateurs bruyants et des projecteurs allumés en permanence et dirigés vers les fenêtres des chambres de sa maison. Enfin une teinturerie dotée de trois cheminées devrait démarrer une activité. Il ajoute que la commune n’entretient pas les bords de route et que son immeuble ne serait pas raccordé au réseau d’assainissement communal.
6. Le moyen tiré de ce que la propriété de M. B… ne serait pas raccordée à un réseau d’assainissement communal et que l’éclairage communal serait éteint à 23 heures est sans incidence sur le coefficient de situation du bien. En se bornant à alléguer que la commune n’entretiendrait pas les bords de la route desservant sa propriété, M. B… n’établit pas que celle-ci ne serait pas correctement desservie.
7. Les photographies produites au dossier n’établissent pas la présence d’activités bruyantes ou polluantes à une distance de l’ensemble immobilier de M. B… justifiant que les coefficients visés au point 4 soient portés à – 0,10.
8. Enfin la production d’annonces immobilières, qui datent de 2022, mentionnant la taxe foncière de bien présentés comme « maisons exceptionnelles » situés à Saint-Christophe-sur-Dolaison (43370), Etoile-sur-Rhône (26800), Saint-Honoré-les-Bains (58360) et Saint-Galmier (42330) ne démontre pas que la valeur locative du bien de M. B… serait surestimée.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. B… au titre des frais du litige.
Sur l’amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
11. Considérant que M. B… conteste depuis 2021 la taxe foncière à laquelle il est assujetti à raison du bien dont il est propriétaire à Balbigny. M. B… abuse du recours au juge sans renouveler son argumentation relative au calcul de la valeur locative de son bien. La présente requête est abusive. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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