Rejet 24 juin 2025
Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2500528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou au profit du requérant en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Mostefaoui, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant philippin né le 18 octobre 1985, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, et notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. En particulier, l’arrêté attaqué mentionne notamment que M. A déclare être entré sur le territoire français en 2019, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels intenses, anciens et stables et qu’il ne justifie pas d’une situation personnelle ou familiale permettant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, célibataire et sans enfant, soutient être entré sur le territoire français en 2019, la circonstance qu’il a travaillé en qualité de marin sur un yacht entre le mois d’août 2019 et mars 2021, puis depuis le mois de mai 2021 durant les saisons hivernales, ne permet pas d’établir qu’il résidait de manière stable et continue en France depuis cette date, ni qu’il justifiait d’une intégration professionnelle en France, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il s’agissait de navires battant pavillon français. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
6. En se bornant à se prévaloir de sa situation professionnelle, et notamment d’une promesse d’embauche pour un poste d’homme de ménage en contrat à durée indéterminée à raison de 15 heures par semaine, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de refus, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Dépositaire ·
- L'etat ·
- Erreur ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Marches ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Bois ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- État
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Demande ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Réception ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande d'expertise ·
- Domaine public ·
- Juge ·
- Route ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Permis de construire ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Sérieux ·
- Route
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Habitation ·
- Construction
- Expulsion ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Préambule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.