Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 févr. 2026, n° 2503883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés successivement les 28 mai, 19 novembre et 12 décembre 2025, la société Axa France IARD, représentée par Me Schreckenberg, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier les circonstances et les causes de l’accident du 21 juin 2021, impliquant Mme E… C…, M. A… F… et M. B… D…, au lieu-dit Rasigous, dans le Tarn.
Elle soutient qu’il est utile d’établir contradictoirement les circonstances de l’accident et l’état de la voie publique au lieu de l’accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le département du Tarn, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le paiement d’une somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la communauté de communes du Sor et de l’Agout, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mission d’expertise soit complétée selon ses indications et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la société requérante le paiement d’une somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité.
Vu :
- la requêté n° 2503870, enregistrée le 28 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Axa France IARD expose avoir versé à ce jour une somme de 261 908,77 euros, en indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme E… C… et de M. A… F…, nés d’un accident de la route impliquant, le 21 juin 2021, le véhicule de M. B… D…, assuré auprès de la société Axa France IARD. L’accident de la route ayant donné lieu à indemnisation s’est produit à une intersection entre la voie communale VC5 de la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes (81290) et la route départementale RD85, au lieu-dit Rasigous. M. D… a franchi la RD85, en provenance de la VC5, pour emprunter le chemin rural n° 19 et a alors heurté la moto , pilotée par M. F…. La requérante, subrogée dans les droits des victimes de l’accident, a, par courriers des 14 janvier 2025 adressé à la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes, 10 février 2025 adressé au département du Tarn et 17 février 2025 adressé à la communauté de communes du Sor et de l’Agout, demandé le remboursement des sommes versées aux victimes de l’accident et aux organismes de sécurité sociale. Aucun remboursement n’est intervenu. La requérante, qui entend rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes, de la communauté de communes du Sor et de l’Agout et du département du Tarn sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, dès lors que de hautes herbes implantées sur le domaine public routier masquaient la visibilité au droit de l’intersection, demande la désignation d’un expert afin d’apprécier les circonstances et les causes de l’accident du 21 juin 2021, en particulier les défauts d’aménagement ou défauts d’entretien du domaine public au niveau de l’intersection à laquelle l’accident a eu lieu.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que, d’une part, la société requérante dispose déjà de nombreux éléments pour établir les circonstances de fait du litige. Les conditions de l’accident du 21 juin 2021, qui ont donné lieu à une enquête pénale dont les comptes rendus sont produits, ont, de surcroît, fait l’objet de deux procès-verbaux de commissaire de justice les 29 juin 2022 et 24 octobre 2023 et de trois expertises en accidentologie datées, respectivement, des 9 mai 2022, 29 juillet 2022 et 9 novembre 2023. La requérante n’établit pas le caractère insuffisant de ces pièces. D’autre part, le juge du fond étant déjà saisi du litige, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de la requête pendante à fin d’indemnisation, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme ne satisfaisant pas à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par le département du Tarn et la communauté de communes du Sor et de l’Agout sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Axa France IARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions, présentées par le département du Tarn et la communauté de communes du Sor et de l’Agout sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France IARD, au département du Tarn et à la communauté de communes du Sor et de l’Agout.
Fait à Toulouse, le 9 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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