Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2516381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dandaleix, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler dès la notification de la présente ordonnance et au plus tard au jour du rendez-vous qui sera fixé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que M. A s’est vu adresser un numéro AGDREF le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 6 mars 1976, est le père de quatre enfants mineurs qui se sont vus reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2024. Il a sollicité l’attribution d’un numéro dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) le 1er avril 2025 en vue de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfants bénéficiant de la protection internationale. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été informé de ce que son numéro « AGDREF » avait été généré, lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour sur le téléservice de l’administration nationale des étrangers en France. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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