Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2423579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. C A E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreintes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien né le 17 novembre 2001, qui déclare être entré en France en 2021, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 6 juillet 2024 prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 2 septembre 2024, pris sur le fondement de l’article L. 612-11 du CESEDA, le préfet de police a augmenté de 12 mois supplémentaires et porté à une durée totale de trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. A E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A E. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, tous les moyens dirigés contre les décisions du 6 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A E de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination sont inopérants à l’appui de la contestation de l’arrêté du 2 septembre 2024 portant interdiction de retourner sur le territoire français.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de l’article L. 613-2 du CESEDA que les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour doivent être motivées. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prolonger l’interdiction de retour, le préfet de police a visé les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 612-6 et suivants du CESEDA et énoncé les considérations de fait tenant à la durée de présence de M. A E sur le territoire français, à la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du CESEDA : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
7. En l’espèce, M. A E a fait l’objet, le 6 juillet 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois prononcées par le préfet des Hauts-de-Seine. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé, en France depuis seulement 2 ans selon ses déclarations est célibataire et sans enfant et a été signalé par les services de police le 23 juin 2024 pour vol avec violence en réunion, faits pour lesquels il a fait l’objet d’une comparution immédiate et il indique dans ses écritures avoir aussi été interpellé le 2 septembre 2024 à Paris pour des faits de tentative de vol en réunion avec violence. Dans ces conditions, sa présence sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public et le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en portant à une durée totale de trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A E. Le moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A E une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise. Ce moyen doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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