Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2024, n° 2409836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B sollicite le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 21 juin 2024 ; il demande qu’il soit enjoint à la préfecture de l’Isère qu’elle renouvelle sans délai son attestation de titre de séjour et sollicite la prise en charge des frais engagés pour cette procédure.
M. A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; une attestation provisoire lui a été délivrée, laquelle est arrivée à expiration le 11 décembre 2024 ; malgré de multiples relances auprès de la préfecture de l’Isère, aucune suite n’a été donnée à sa demande, mettant ainsi en péril sa situation administrative et personnelle ; l’urgence de la situation est caractérisée par l’expiration effective de son attestation le 11 décembre 2024, ce qui entraînerait les conséquences suivantes : une mise en danger de son contrat d’alternance, une mise en danger de sa scolarité et ses ressources ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le comportement du préfet de l’Isère révèle une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. M. A B, né le 26 mai 2004, ressortissant Béninois, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 juin 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le cadre de cette demande valable du 12 septembre 2024 au 11 décembre 2024.
5. M. A B soutient que la condition d’urgence est remplie, que malgré de multiples relances auprès de la préfecture de l’Isère, aucune suite n’a été donnée à sa demande, mettant ainsi en péril sa situation administrative et personnelle. Il fait valoir, notamment, que l’urgence est caractérisée par l’expiration effective de son attestation le 11 décembre 2024, ce qui compromettrait son contrat d’alternance, mettant en danger sa scolarité et ses ressources, et engendrerait des difficultés de circulation, faute de documents valides, alors qu’un voyage est prévu prochainement.
6. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures alors que M. A B indique lui-même que sa dernière attestation de prolongation d’instruction expirait le 11 décembre 2024 et que ses relances auprès de la préfecture de l’Isère ne sont pas justifiées en l’état. Par suite, alors que A B peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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