Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2202324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 28 juin et 9 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) APPS Technologies, représentée par M. A B, son président, demande au tribunal :
1°) de la décharger du paiement de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 avril 2022, d’un montant de 407 euros, correspondant à la majoration de 5% appliquée sur le fondement de l’article 1731 du code général des impôts du fait du non-paiement dans les délais légaux de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d’octobre 2021 ;
2°) de lui restituer la somme indûment prélevée ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la mauvaise foi répétée et de l’abus d’autorité du service, de l’irrégularité de la procédure de la saisie administrative à tiers détenteur et du prélèvement illégal effectué sur son compte bancaire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au cours de la procédure au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a contesté, le 16 mars 2022, la mise en demeure du 10 mars 2022 ; sa contestation est restée sans réponse ;
— le silence de l’administration vaut décision d’acceptation au regard de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ont été réalisées dans les délais ; elle a transmis tous les éléments de preuve au service ; il n’y a eu aucun retard de déclaration ni de paiement ;
— elle ne peut être tenue responsable du non fonctionnement de la plateforme de prélèvement ;
— elle n’a pas été informée de l’indisponibilité de cette plateforme en application de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;
— la saisie administrative à tiers détenteur est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, et ce, conformément à la doctrine administrative référencée BOI-REC-FORCE-30-20 du 27 novembre 2019 ;
— la direction des finances publiques du Tarn n’a pas mené d’enquête sur le dysfonctionnement informatique de la plateforme de prélèvement ;
— le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la mauvaise foi répétée et de l’abus d’autorité du service, de l’irrégularité de la procédure de la saisie administrative à tiers détenteur et du prélèvement illégal sur son compte bancaire, est estimé à un montant global de 13 500 euros ; ce montant se répartit comme suit, 6 750 euros correspondant aux neuf jours de travail de son digérant afin d’organiser la défense de la société, et 7 000 euros au titre des préjudices propres de la société.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin et 3 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Tarn, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet du bien-fondé de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 18 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du moyen relatif à l’absence de notification de la saisie administrative à tiers détenteur, de l’irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé de la majoration à l’appui d’une contestation du recouvrement, et de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS), APPS Technologies, représentée par M. A B, son président, a fait l’objet d’une majoration de 5% sur le fondement de l’article 1731 du code général des impôts, pour un montant de 407 euros, du fait du non-paiement dans le délai légal de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’octobre 2021. Cette majoration a été mise en recouvrement le 31 décembre 2021, et deux mises en demeure tenant lieu de commandement de payer ont été adressées à la société requérante les 14 janvier et 7 mars 2022. Puis, le 19 avril 2022, une saisie administrative à tiers détenteur a été émise pour le recouvrement de cette somme de 407 euros. Par sa requête, la SAS APPS Technologies doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 407 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 avril 2022, de lui restituer cette somme, de lui accorder le sursis de paiement, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait, de la mauvaise foi répétée et de l’abus d’autorité du service, de l’irrégularité de la procédure de la saisie administrative à tiers détenteur et du prélèvement illégal effectué sur son compte bancaire.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. En premier lieu, la société APPS Technologies soutient que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2022 ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la validité en la forme des actes de poursuite. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la saisie administrative à tiers détenteur à la société requérante à l’appui de sa contestation introduite à l’encontre de cet acte devant le juge de l’impôt, doit être écarté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elle n’est, pour le même motif, pas davantage fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-REC-FORCE-30-20 du 27 novembre 2019.
4. En second lieu, les moyens au soutien des conclusions en décharge de la majoration de 5 % mise à la charge de la société APPS Technologies en application de l’article 1731 du code général des impôts qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la créance relèvent du contentieux de l’assiette de l’impôt et sont inopérants à l’appui d’une requête relevant du contentieux du recouvrement. Par suite, de tels moyens ne peuvent être qu’écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société par actions simplifiée (SAS) APPS Technologies n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 407 euros, correspondant à la saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par la société requérante étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
7. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ». Il résulte des dispositions précitées que le sursis de paiement ne peut être accordé que lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge.
8. Il résulte de l’instruction que la contestation de la société requérante dans le présent litige est une opposition à poursuites au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qui ne peut être assimilée à une réclamation d’assiette. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
10. Les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par la SAS APPS Technologies et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS APPS Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) APPS Technologies et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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