Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 juin 2024, n° 2213889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société Centre de loisirs étoile, représentée par Me Nesa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui octroyer l’aide « renfort » pour le mois de décembre 2021 visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que la société Financière Feingold ne détient pas de droits de vote dans les sociétés Metropolis, Le Pacha Club, les Pyramides, Centre de loisirs étoile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la société Centre de loisirs étoile n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Centre de loisirs étoiles ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 ;
— le décret n° 2022-112 du 2 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre de loisirs étoile exploite une discothèque sous l’enseigne « Parc Etoile Foch » dans le 16ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide « renfort » pour le mois de décembre 2021 prévue par le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022, dans sa version modifiée par le décret n° 2022-112 du 2 février 2022 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, bénéficient, au titre de chaque période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser certaines de leurs charges fixes, dites charges renfort, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande () / II. – Au sens du présent décret : () / – un groupe est soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 précité. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. – Pour chaque période éligible, l’aide prend la forme d’une subvention égale à 100 % du montant total des charges renfort constatées au cours de ladite période. () / III. – Le montant de l’aide est limité au plafond mentionné au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985. Toutes les aides versées en application du point 17 sont prises en compte dans ce plafond. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-3 du code de commerce : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : () / II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. / III.- Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. ». Aux termes de l’article L. 233-10 de ce code : " I.- Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. / II.- Un tel accord est présumé exister : () / 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; () ".
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision contestée que la demande de la société Centre de loisirs étoile a été rejetée au motif que le plafond de 2,3 millions d’euros d’aide, mentionné au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985, avait été dépassé pour le groupe de sociétés auquel appartient la société Centre de loisirs étoile. Si l’administration a retenu dans sa décision que les sociétés Metropolis, Le Pacha Club, les Pyramides et Centre de loisirs étoile étaient contrôlées par la Financière Feingold, elle doit être regardée comme demandant de procéder à une substitution de motif en faisant valoir en défense, sans être contestée, que MM. Edouard et Benno Feingold détiennent respectivement 49,9% et 49,86% des droits de vote dans les assemblées générales de la société Centre de loisirs étoile, 48,5% et 48,5% des droits de vote dans les assemblées générales de la société Metropolis, 49% et 47% des droits de vote dans les assemblées générales de la société Pacha Club, 35,36% et 35,34% des droits de vote dans les assemblées générales de la société les Pyramides, de sorte qu’ils doivent être regardés comme agissant de concert au sens du 3° du II de l’article L. 233-10 du code de commerce. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a retenu que les sociétés Metropolis, Le Pacha Club, les Pyramides et Centre de loisirs étoile constituent un ensemble de sociétés en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du code de commerce précité. D’autre part, il est constant que l’ensemble des sociétés du groupe a perçu un total de 4 229 648 euros au titre du régime temporaire des aides d’état pour le soutien aux entreprises, soit un montant supérieur au plafond de 2,3 millions d’euros mentionné au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985. Ainsi, l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée, laquelle ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Centre de loisirs étoile doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Centre de loisirs étoile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre de loisirs étoile et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2022-3 du 4 janvier 2022
- Décret n°2022-112 du 2 février 2022
- Code de commerce
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